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Entscheid

D-5481/2018

Asile et renvoi

7. Februar 2019Deutsch30 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 22 août 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 22 août 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

9.

et 19), force est de relever qu’elle a tout de même duré 4 heures et 50 minutes, soit près de cinq heures, que, cela étant, A._______ n’ayant pas, lors de cette audition, manifesté le souhait de s’exprimer d’avantage sur l’une ou l’autre des questions posées par l’auditeur du SEM ou sur tout autre élément de ses motifs d’asile (cf. pièce A22/20), il ne saurait être admis que son droit d’être entendu a alors été violé, -- 6 of 14 -D-5481/2018 Page 7 qu’en fin d’audition, il a au contraire confirmé avoir évoqué tout ce qu’il lui semblait essentiel pour sa demande d’asile et ne pas avoir connaissance d’autres faits qui pourraient s’opposer à un retour dans son pays d’origine (cf. pièce A22/20 Q148 et Q149, p. 17 et 18), qu’en apposant sa signature en bas de chaque page du procès-verbal de son audition, après relecture de celui-ci dans sa langue maternelle, il a aussi confirmé que dit procès-verbal était exhaustif et conforme aux déclarations qu’il avait formulées en toute liberté (cf. pièce A22/20), que cela dit, si la ROE a certes observé que l’audition sur les motifs aurait dû être planifiée sur une journée entière, elle n’a toutefois formulé aucune suggestion quant à d’éventuels éclaircissements complémentaires de l’état de fait ni objection à l’encontre du procès-verbal (cf. feuille de signature de la ROE du […]), que, par conséquent, le droit d’être entendu du recourant ayant été pleinement respecté par l’autorité intimée, le grief formel soulevé dans le recours doit être rejeté, que, cela étant, il convient désormais d’examiner si A._______ remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de -- 7 of 14 -D-5481/2018 Page 8 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’il est d’emblée constaté que le recourant n’a produit aucun document d’identité et a tenu des propos contradictoires à ce sujet, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, qu’ayant d’abord nié avoir possédé ou même demandé une carte d’identité ou un passeport en Ethiopie, au motif qu’un tel document ne lui était pas nécessaire (cf. pièce A11/12 pt. 4.03, p. 6), il a, lors de son audition sur les motifs, déclaré avoir obtenu une carte d’identité à l’âge de 17 ans, ceci en vue de s’inscrire à l’université (cf. pièce A 22/20 Q7 à Q8, p. 3), qu’à cet égard, son explication selon laquelle il avait, lors de son audition sommaire, répondu qu’il n’avait pas sa carte d’identité sur lui, mais ferait le nécessaire pour demander à sa famille de la lui faire parvenir depuis l’Ethiopie, est tout à fait incohérente, vu ses premières déclarations à ce sujet (cf. pièce A22/20 Q61 et Q62, p. 8; cf. pièce A11/12 pt. 7.03 et 4.07, p. 6), que l’identité du recourant demeurant incertaine, il y a lieu, pour ce motif déjà, de douter de la vraisemblance des déclarations de celui-ci, qu’ensuite, c’est à bon droit que le SEM a considéré que A._______ avait, d’une audition à l’autre, présenté des récits substantiellement différents des évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays, que contrairement aux assertions du prénommé, les divergences relevées par le SEM ne se limitent pas à des indications temporelles, qu’en effet, si les propos de l’intéressé sont certes divergents quant à la date de son interpellation par la police, ils le sont également s’agissant du lieu de son arrestation; qu’ainsi, le recourant a tantôt indiqué qu’il se trouvait alors au centre-ville de K._______ avec des amis, tantôt qu’il était, avec un ami, sur la rue principale qui traversait la ville (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8; pièce A22/20 Q86 à Q89, p. 11), que ses propos sont également divergents s’agissant du prononcé ou non d’une décision de justice avant son incarcération (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8; cf. pièce A22/20 Q106, p. 12)

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D-5481/2018 Page 9 qu’il en va de même des conditions dans lesquelles il serait sorti de prison; que, s’il ressort des explications avancées lors de son audition sommaire, qu’il aurait été libéré normalement après avoir purgé sa peine (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), il résulte de ses propos tenus lors de son audition sur les motifs, qu’il aurait pris la fuite après avoir été autorisé à sortir de prison le temps de pouvoir se présenter aux examens scolaires de (…) (cf. A22/20 Q97, Q107 et Q114, p. 12 et 13), que l’intéressé soutient, dans son recours, être parvenu, en fin d’audition sur les motifs, à justifier les divergences relevées par le SEM, que l’argument selon lequel certaines divergences retenues par le SEM seraient dues à des erreurs de traduction imputables à l’interprète présente lors de son audition sommaire ne permet toutefois pas d’expliquer l’inconstance de ses propos quant à la date de son interpellation, qu’en plus, l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle il aurait été arrêté à la fin de sa 12ème année scolaire et non fin (…), n’est pas cohérente avec ses premières déclarations sur la poursuite de ses études pendant encore une année après sa libération de prison (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), qu’à cela s’ajoute, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, qu’il a, en fin d’audition sommaire, déclaré avoir très bien compris l’interprète, ceci sans formuler de remarque (cf. pièce A11/12 pt. 9.02, p. 9); qu’il a aussi confirmé, par sa signature, que le procès-verbal établi à cette occasion correspondait à ses déclarations (cf. A11/12, not. p. 9), que, dans son recours, A._______ a également soutenu que son récit relatif à sa détention à L._______ était détaillé et complet, que, si le prénommé a certes étoffé sa description de son séjour en prison dans son recours, il demeure que c’est à bon droit que le SEM a retenu que son récit ne se caractérisait pas par des éléments reflétant un vécu réel, que le Tribunal ne peut ainsi, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations de A._______ quant à ses motifs d’asile, que, par ailleurs, s’agissant des discriminations dont l’intéressé aurait été victime dans son pays en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas, même en les admettant, à elles seules de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, -- 9 of 14 -D-5481/2018 Page 10 qu’en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant ait pu rencontrer des difficultés avec les autorités locales de la région Somali, à savoir la liyu police ‒ une police paramilitaire connue pour ses agissements arbitraires ‒, ceci en raison de soupçons de collaboration avec le groupe indépendantiste ONLF (cf. Rift Valley Institute (RVI), Talking Peace in the Ogaden: The search for an end to conflict in the Somali Regional State in Ethiopia, 2014, accessible à < https://www.refworld.org/ docid/538838994.html >, consulté le 05.02.2019), il demeure que, depuis l’entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau Premier Ministre Abiy Ahmed, dit groupe a été retiré de la liste des organisations terroristes (cf. al Jazeeera, Ethiopia removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list, 05.07.2018, accessible à < www.aljazeera.com/news/2018/06/ethio pia-olf-onlf-ginbot-7-terror-list-180630110501697.html >, consulté le 05.02.2019); que, de plus, suite aux nombreuses réformes entreprises par le nouveau Premier Ministre, plusieurs opposants politiques, anciens rebelles et leaders séparatistes sont ainsi rentrés en Ethiopie (cf. Reuters, After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and fear, 07.11.2018, accessible à < https://af.reuters.com/article/commodities News/idAFL8N1X50C8 >, consulté le 05.02.2019), que cela étant, indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Ethiopie, une persécution future de la part des autorités locales pour les motifs allégués n’est plus d’actualité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 10 of 14 -D-5481/2018 Page 11 que s’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); que cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine), que tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu’en outre, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à -- 11 of 14 -D-5481/2018 Page 12 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant n’a avancé aucun élément suffisamment concret et sérieux permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation mettant concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que, jeune et sans charge familiale, il bénéficie d’une formation scolaire complète et n’a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, qu’à cet égard, son appartenance à un clan minoritaire ne l’a pas empêché d’achever des études secondaires, ni même d’envisager son inscription à l’université (cf. pièce A22/20 Q9, p. 3), qu’ainsi, rien ne permet retenir que A._______ pourrait être confronté à des difficultés insurmontables lors de sa réinsertion sociale et professionnelle en Ethiopie, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du prénommé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 14 -D-5481/2018 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5481/2018 Page 9 qu’il en va de même des conditions dans lesquelles il serait sorti de prison; que, s’il ressort des explications avancées lors de son audition sommaire, qu’il aurait été libéré normalement après avoir purgé sa peine (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), il résulte de ses propos tenus lors de son audition sur les motifs, qu’il aurait pris la fuite après avoir été autorisé à sortir de prison le temps de pouvoir se présenter aux examens scolaires de (…) (cf. A22/20 Q97, Q107 et Q114, p. 12 et 13), que l’intéressé soutient, dans son recours, être parvenu, en fin d’audition sur les motifs, à justifier les divergences relevées par le SEM, que l’argument selon lequel certaines divergences retenues par le SEM seraient dues à des erreurs de traduction imputables à l’interprète présente lors de son audition sommaire ne permet toutefois pas d’expliquer l’inconstance de ses propos quant à la date de son interpellation, qu’en plus, l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle il aurait été arrêté à la fin de sa 12ème année scolaire et non fin (…), n’est pas cohérente avec ses premières déclarations sur la poursuite de ses études pendant encore une année après sa libération de prison (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), qu’à cela s’ajoute, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, qu’il a, en fin d’audition sommaire, déclaré avoir très bien compris l’interprète, ceci sans formuler de remarque (cf. pièce A11/12 pt. 9.02, p. 9); qu’il a aussi confirmé, par sa signature, que le procès-verbal établi à cette occasion correspondait à ses déclarations (cf. A11/12, not. p. 9), que, dans son recours, A._______ a également soutenu que son récit relatif à sa détention à L._______ était détaillé et complet, que, si le prénommé a certes étoffé sa description de son séjour en prison dans son recours, il demeure que c’est à bon droit que le SEM a retenu que son récit ne se caractérisait pas par des éléments reflétant un vécu réel, que le Tribunal ne peut ainsi, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations de A._______ quant à ses motifs d’asile, que, par ailleurs, s’agissant des discriminations dont l’intéressé aurait été victime dans son pays en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas, même en les admettant, à elles seules de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, -- 9 of 14 -D-5481/2018 Page 10 qu’en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant ait pu rencontrer des difficultés avec les autorités locales de la région Somali, à savoir la liyu police ‒ une police paramilitaire connue pour ses agissements arbitraires ‒, ceci en raison de soupçons de collaboration avec le groupe indépendantiste ONLF (cf. Rift Valley Institute (RVI), Talking Peace in the Ogaden: The search for an end to conflict in the Somali Regional State in Ethiopia, 2014, accessible à < https://www.refworld.org/ docid/538838994.html >, consulté le 05.02.2019), il demeure que, depuis l’entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau Premier Ministre Abiy Ahmed, dit groupe a été retiré de la liste des organisations terroristes (cf. al Jazeeera, Ethiopia removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list, 05.07.2018, accessible à < www.aljazeera.com/news/2018/06/ethio pia-olf-onlf-ginbot-7-terror-list-180630110501697.html >, consulté le 05.02.2019); que, de plus, suite aux nombreuses réformes entreprises par le nouveau Premier Ministre, plusieurs opposants politiques, anciens rebelles et leaders séparatistes sont ainsi rentrés en Ethiopie (cf. Reuters, After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and fear, 07.11.2018, accessible à < https://af.reuters.com/article/commodities News/idAFL8N1X50C8 >, consulté le 05.02.2019), que cela étant, indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Ethiopie, une persécution future de la part des autorités locales pour les motifs allégués n’est plus d’actualité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 10 of 14 -D-5481/2018 Page 11 que s’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); que cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine), que tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu’en outre, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à -- 11 of 14 -D-5481/2018 Page 12 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant n’a avancé aucun élément suffisamment concret et sérieux permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation mettant concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que, jeune et sans charge familiale, il bénéficie d’une formation scolaire complète et n’a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, qu’à cet égard, son appartenance à un clan minoritaire ne l’a pas empêché d’achever des études secondaires, ni même d’envisager son inscription à l’université (cf. pièce A22/20 Q9, p. 3), qu’ainsi, rien ne permet retenir que A._______ pourrait être confronté à des difficultés insurmontables lors de sa réinsertion sociale et professionnelle en Ethiopie, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du prénommé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 14 -D-5481/2018 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5481/2018 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (…).

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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