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Entscheid

D-5486/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

13. Oktober 2011Deutsch14 min

Exécution du renvoi (recours contre une décision e... Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

3.

mai 2011 p. 5; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3; JICRA 2003 n° 17 précitée; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695 s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 5 août 2011, A._______ a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé psychiques ne pouvant être traités en Bosnie et Herzégovine; qu'elle a en outre allégué qu'elle avait désormais un enfant et qu'en cas de retour, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins ni à ceux de son fils, dès lors qu'elle n'avait pas de formation ni d'expérience professionnelle, et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille, n'ayant plus de contacts avec sa mère ni avec sa famille éloignée, et son frère ainsi que ses sœurs n'ayant pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir l'aider, qu'afin d'étayer ses dires, elle a produit un certificat médical daté du

2.

août 2011, dont il ressort qu'elle souffrait d'une dépression périnatale sévère à la fin de sa grossesse, que son état de santé s'était toutefois stabilisé grâce à un soutien psychologique et à un encadrement psychosocial étroit, que le risque d'une dépression postpartum était élevé, et que l'absence de soutien familial ainsi que la précarité de sa situation (avec la perspective d'un renvoi contraint vers la Bosnie et Herzégovine) constituaient des sources majeures d'angoisses, qu'à cet égard, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de sont intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), -- 5 of 8 -D5486/2011 Page 6 qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du certificat médical versé en cause que la recourante présente actuellement des problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine aurait les conséquences décrites cidessus, qu'en effet, il est uniquement fait état d'un "risque" de dépression post partum et le médecin signataire du constat, lequel a indiqué que l'intéressée avait auparavant bénéficié d'une psychothérapie, n'a pas souligné la nécessité de poursuivre une telle thérapie, ni de prescrire un traitement médicamenteux, qu'en outre, c'est à juste titre que l'ODM a relevé dans la décision attaquée que la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale à même d'assurer d'éventuels traitements pour des troubles psychiques, que, dans la mesure où elle est titulaire d'une carte d'identité établie le […] par les autorités de la commune de D._______, l'intéressée pourra, contrairement à ce qu'elle affirme à l'appui de son recours, prétendre à l'aide sociale, laquelle donne particulièrement accès à la gratuité des traitements médicaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D7122/2006 du 3 juin 2008 p. 19 s. et jurisp. cit.), qu'au demeurant, concernant une éventuelle aggravation de l'état de santé de la recourante en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal, qui n'entend pas sousestimer les appréhensions que celleci pourrait ressentir, relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé; que le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de son thérapeute, de se préparer pour mieux appréhender ce changement, qu'enfin, l'allégation de la recourante selon laquelle elle ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille n'est pas déterminante, dès lors qu'elle sera en mesure de reprendre contact avec son cousin, qui l'avait selon ses dires déjà aidée avant qu'elle ne quitte son pays, ainsi qu'avec ses sœurs et son frère, qui pourront à tout le moins lui offrir leur soutien moral, -- 6 of 8 -D5486/2011 Page 7 que le Tribunal n'ignore pas qu'avec un jeune enfant et après avoir séjourné en Suisse durant plusieurs années, elle rencontrera des difficultés à son retour; qu'il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent en matière d'exécution du renvoi exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 et réf. cit.); que, contrairement à ce qu'elle allègue dans son mémoire de recours, elle dispose d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, dès lors qu'elle a exercé durant plusieurs années le métier de femme de chambre, qu'en conséquence, les motifs invoqués par l'intéressée ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision de l'autorité inférieure du

31 août 2000, s'agissant de l'exécution de son renvoi, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande de reconsidération du 5 août 2011, que le recours du 3 octobre 2011 doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]). (dispositif page suivante)

31 août 2000, s'agissant de l'exécution de son renvoi, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande de reconsidération du 5 août 2011, que le recours du 3 octobre 2011 doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]). (dispositif page suivante)

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D5486/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., son mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition:

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