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Entscheid

D-5499/2018

Asile et renvoi

24. Oktober 2018Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 23 août 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 23 août 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

90.

à 93), avant de se raviser et de déclarer qu’ils avaient agi dans la soirée, lorsque les magasins et les restaurants étaient fermés (ibidem, ad question 97); que cela aurait été trop risqué de les coller avant le départ des officiers du bureau, que le but était qu’ils y soient confrontés le matin lors de leur arrivée au travail (ibidem, ad question 99); que quant à savoir pourquoi ils n’avaient pas agi de nuit, le recourant a spécifié qu’il venait d’apprendre à -- 7 of 12 -D-5499/2018 Page 8 conduire la moto et qu’il n’avait pas confiance pour conduire de nuit (ibidem, ad question 101), que selon le recourant, il a trouvé son ami à terre avec des policiers lorsqu’il était revenu le chercher, « juste à côté dans un coin à côté du poste de police principal où il y a une sorte de banc » (ibidem, ad question 108); qu’ils s’étaient donnés rendez-vous à cet endroit pensant que les policiers auraient fini leur travail à 17h00 (ibidem, ad question 109); qu’a fortiori et pour répondre à l’auditeur, le recourant a reconnu que c’était peu malin, mais a justifié cela par son jeune âge et sa minorité (ibidem, ad question 110), que toutes ces imprécisions et ces changements de versions au gré des questions posées rendent le récit du recourant peu vraisemblable, que le recourant soutient que ces confusions découlent d’un problème de langue et d’interprétation; que pourtant, on retrouve ces imprécisions dans le rapport LINGUA qui s’est déroulé dans sa langue maternelle, qu’en effet, le recourant n’a donné aucune information plus précise et concrète sur l’état de santé de sa mère, les soins dont elle avait besoin et la façon dont il s’en occupait; que son père aurait cultivé du riz, alors que (…); que l’école au Tibet serait gratuite et obligatoire selon la personne spécialiste; que l’intéressé aurait une faible connaissance de la géographie environnante du lieu d’où il dit provenir; qu’il est ainsi peu probable qu’il y ait vécu jusqu’à ses (…); que par ailleurs, son accent serait plus proche du koinè de la diaspora que du tibétain parlé au Tibet; qu’en outre, il aurait dû avoir des connaissances de base du chinois, puisque la Chine jouerait un grand rôle au Tibet, au niveau des médias, de la technologie et de la formation; que les magasins seraient chinois et que les marchandises porteraient des noms chinois; qu’au vu des différents éléments relevés, la personne spécialiste en conclut que le recourant a très vraisemblablement été socialisé en dehors de la RPC, que le fait qu’il n’aurait jamais lui-même travaillé dans l’agriculture ne dispense pas le recourant de connaître au moins sommairement les rudiments de l’activité familiale où il aurait grandi jusqu’à l’âge de 17 ans; qu’il est également invraisemblable que le recourant ait utilisé des mots appris au (…) pendant son transit d’environ trois mois au lieu des mots appris durant les (…) précédentes dans sa langue maternelle supposée, -- 8 of 12 -D-5499/2018 Page 9 que même si le taux de scolarisation dans la région autonome du Tibet n’est pas de 100 % (recours p. 4; Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR, Chine/Tibet: éducation scolaire, Renseignement de l’analysepays de l’OSAR, Berne 2015), cela n’a pas d’incidence sur l’inconstance de son récit et sur ce qui précède; que sa confusion entre la gratuité de l’école et les frais annexes n’est pas crédible; qu’à cet égard – et comme relevé supra – le recourant a invoqué, au fil des questions, des motifs différents s’agissant de son défaut de scolarisation, que son ingénuité alléguée relative aux conséquences de ses actes n’est pas non plus croyable (recours p. 6); qu’au contraire, il était parfaitement conscient des relations entre la République populaire de Chine et la Région autonome du Tibet (audition du 5 mars 2018, ad questions 40, 57, 59, 62) qu’en outre, les photos produites par le recourant ne lui sont d’aucun secours, le Tribunal ne pouvant en déduire quelque conclusion que ce soit; qu’il en va de même de l’attestation médicale de physiothérapie et du certificat médical chinois, qu’enfin, les commentaires du représentant de l’œuvre d’entraide inscrits au terme de l’audition du 5 mars 2018 – qui n’ont pas été repris dans le recours – ne sont pas de nature à modifier la conviction du Tribunal; que même si l’on devait admettre que le français de l’interprète fût approximatif, le rapport LINGUA apporte en lui-même assez d’éléments pour conclure à la socialisation du recourant hors de la RPC, qu’enfin, la crédibilité des explications relatives à sa fuite peut rester une question ouverte vu ce qui précède, qu’ainsi, vu les contradictions, incohérences et imprécisions relevées supra dans le cadre de ses auditions et vu les développements apportés par la spécialiste LINGUA, il est invraisemblable que le recourant ait été socialisé en RPC, que c’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.

44.

LAsi),

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D-5499/2018 Page 10 que s’agissant de l’exécution du renvoi, elle est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi); que si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné; que celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr (RS 142.20); que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3); que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4), qu’il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître; que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour; qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5), qu’en l’occurrence, le recourant a caché aux autorités son véritable Etat de provenance; qu’il n’a présenté aucun papier d’identité; que ses explications relatives aux difficultés existantes pour faire venir son livret de famille en Suisse ne sont pas plausibles; que le recourant n’a pas démontré avoir au moins accompli une démarche quelconque pour obtenir ce document, qu’il est probable qu’il ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité, comme l’a constaté le Tribunal dans un arrêt publié aux ATAF 2014/12 (consid. 5.8; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3); que toutefois, vu l’ab-- 10 of 12 -D-5499/2018 Page 11 sence d’élément concret relatif au véritable Etat de provenance du recourant, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3); que quoi qu’il en soit, il est exclu de le renvoyer en République populaire de Chine (ibidem), qu’au regard de ce qui précède, les conditions de l’exécution du renvoi sont remplies; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouée à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5499/2018 Page 10 que s’agissant de l’exécution du renvoi, elle est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi); que si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné; que celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr (RS 142.20); que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3); que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4), qu’il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître; que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour; qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5), qu’en l’occurrence, le recourant a caché aux autorités son véritable Etat de provenance; qu’il n’a présenté aucun papier d’identité; que ses explications relatives aux difficultés existantes pour faire venir son livret de famille en Suisse ne sont pas plausibles; que le recourant n’a pas démontré avoir au moins accompli une démarche quelconque pour obtenir ce document, qu’il est probable qu’il ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité, comme l’a constaté le Tribunal dans un arrêt publié aux ATAF 2014/12 (consid. 5.8; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3); que toutefois, vu l’ab-- 10 of 12 -D-5499/2018 Page 11 sence d’élément concret relatif au véritable Etat de provenance du recourant, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3); que quoi qu’il en soit, il est exclu de le renvoyer en République populaire de Chine (ibidem), qu’au regard de ce qui précède, les conditions de l’exécution du renvoi sont remplies; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouée à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5499/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition:

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