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Entscheid

D-552/2011

Asile et renvoi

8. März 2011Deutsch27 min

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Source admin.ch

Erwägungen

7.

LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé contient des imprécisions et se caractérise par un manque de substance concernant son prétendu engagement politique à partir du mois de (…) ou de (…) 2007 (selon les versions, cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 7 et du

22.

novembre 2010 p. 6); qu'il est contraire à la logique et à l'expérience de la vie concernant le comportement annoncé des autorités arméniennes à son égard,

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D-552/2011 Page 5 qu'ainsi, le recourant a indiqué être l'un des (…) membres actifs du (…) [un parti d'opposition], branche de C._______; que dans ce cadre, il aurait exécuté les ordres de ses supérieurs du bureau de E._______; qu'il aurait eu pour tâche, chaque fois qu'un meeting était fixé, de se rendre dans les villages, d'organiser des réunions avec ses camarades et de demander à la population d'y participer; que lors de ces réunions, il aurait présenté à la population le programme du parti, ayant pour but le bien de la population, l'amélioration des conditions de vie, et demandant le départ des autorités (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010 p. 5 ss), que malgré une activité de longue date annoncée pour le compte du parti auquel il était affilié, soit dès 2002, le recourant s'est limité à des descriptions générales de celle-ci, malgré des questions répétées du collaborateur chargé de l'audition, qui a offert au requérant plusieurs possibilités de décrire spécifiquement ses activités pour le parti (cf. ibidem p. 6 s., Q. 51 à 53, puis 55 s.), que l'explication fournie dans le cadre du recours, selon laquelle l'absence de détails significatifs serait dû à la formulation pas suffisamment précises des questions, ne saurait convaincre au vu de ce qui précède, que le recourant n'a pu produire aucun document ou moyen de preuve attestant de son engagement actif dans l'organisation et le déroulement de réunions politiques, que ce soit avant ou après sa prétendue reprise d'activité en 2007 (cf. ibidem p. 7), que la transmission, au stade d'une précédente demande d'asile, de sa carte de membre d'un parti autorisé, ne suffit pas à soutenir la réalité d'un engagement actif tel que s'en prévaut l'intéressé, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM concernant la crédibilité sujette à caution du recourant, vu la décision de l'office du 12 novembre 2003, qualifiant les déclarations des requérants comme ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les menaces et les mauvais traitements prétendument infligés à l'intéressé par la police et les services de sécurité, après avoir été convoqué et interrogé concernant sa participation supposées à deux bagarres (cf. pv. aud. du 10 novembre 2010 p. 7 et du 22 novembre 2010 -- 5 of 11 -D-552/2011 Page 6 p. 6 ss), sont décrits de manière stéréotypée et inconsistante, et n'emportent pas la conviction, que les convocations prétendument reçues par le recourant dans ce cadre n'ont pas été produites bien que, selon ses propres déclarations, il les auraient conservées à son domicile (cf. pv. aud. du 22 novembre 2010 p. 8) et que des membres de sa famille domiciliés sur place étaient susceptibles de les lui transmettre (cf., en particulier, pv. aud. de la recourante du 22 novembre 2010 p. 5), qu'en tout état de cause et à supposer que l'intéressé soit réellement suspecté d'avoir participé à des bagarres survenues dans le cadre des manifestations annoncées – ce qui n'est pas retenu comme avéré en l'espèce –, le comportement décrit des autorités, qui l'auraient interrogé puis relâché provisoirement en le menaçant de représailles, est contraire à la logique et peu crédible, d'autant plus qu'il diverge du comportement prétendument adopté par les autorités à l'égard d'amis arrêtés au cours des manifestations et qui auraient été jugés et condamnés (cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 5 s.), qu'il est renvoyé, à ce sujet, aux considérations pertinentes de l'ODM, contenues dans la décision querellée, qu'il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par l'intéressé, rapportés par le frère de celui-ci, selon lesquels les autorités voudraient l'arrêter en raison de son rôle important dans l'organisation des manifestations (cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 6 et du 22 novembre 2010 p. 10), lesquels ne constituent que des allégations de tiers, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s.), qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate pas une suite d'événements vécus, -- 6 of 11 -D-552/2011 Page 7 que la recourante n'a, pour sa part, pas invoqué de motifs d'asile propres, ayant, selon ses déclarations, quitté l'Arménie pour suivre son époux (cf. pv. aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 4), que le contenu du mémoire de recours des intéressés et de leur courrier du 24 janvier 2011 n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation d'invraisemblance retenue, qu'il en va de même des trois rapports d'Amnesty international produits, relatifs à la situation en Arménie – en particulier lors des élections présidentielles du 19 février 2008 –, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement le recourant, qu'ainsi, l'ODM a, à juste titre, retenu l'incompatibilité des motifs avancés avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi), que partant, le recours en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que les recourants n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant -- 7 of 11 -D-552/2011 Page 8 l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment -- 8 of 11 -D-552/2011 Page 9 des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour ce qui a trait à la situation personnelle des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'ils disposent en particulier tous les deux d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine respectivement de (…) et de (…) (cf. pv. aud. des recourants du 22 novembre 2010 p. 3 s.) et que plusieurs membres de leurs familles sont domiciliés dans leur pays d'origine (cf. pv. aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 3 et pv. aud. du 22 novembre 2010 p. 5 pour la recourante et p. 6 pour son époux), que les problèmes de santé de l'intéressé, consistant en des maux de tête résiduels d'un traumatisme crânien subi en 2003 et pour lequel il aurait été soigné (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010 p. 9), ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine, l'Arménie, est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515), qu'en conséquence, le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-552/2011 Page 10 qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais, du même montant, versée par les intéressés, (dispositif page suivante)

D-552/2011 Page 5 qu'ainsi, le recourant a indiqué être l'un des (…) membres actifs du (…) [un parti d'opposition], branche de C._______; que dans ce cadre, il aurait exécuté les ordres de ses supérieurs du bureau de E._______; qu'il aurait eu pour tâche, chaque fois qu'un meeting était fixé, de se rendre dans les villages, d'organiser des réunions avec ses camarades et de demander à la population d'y participer; que lors de ces réunions, il aurait présenté à la population le programme du parti, ayant pour but le bien de la population, l'amélioration des conditions de vie, et demandant le départ des autorités (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010 p. 5 ss), que malgré une activité de longue date annoncée pour le compte du parti auquel il était affilié, soit dès 2002, le recourant s'est limité à des descriptions générales de celle-ci, malgré des questions répétées du collaborateur chargé de l'audition, qui a offert au requérant plusieurs possibilités de décrire spécifiquement ses activités pour le parti (cf. ibidem p. 6 s., Q. 51 à 53, puis 55 s.), que l'explication fournie dans le cadre du recours, selon laquelle l'absence de détails significatifs serait dû à la formulation pas suffisamment précises des questions, ne saurait convaincre au vu de ce qui précède, que le recourant n'a pu produire aucun document ou moyen de preuve attestant de son engagement actif dans l'organisation et le déroulement de réunions politiques, que ce soit avant ou après sa prétendue reprise d'activité en 2007 (cf. ibidem p. 7), que la transmission, au stade d'une précédente demande d'asile, de sa carte de membre d'un parti autorisé, ne suffit pas à soutenir la réalité d'un engagement actif tel que s'en prévaut l'intéressé, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM concernant la crédibilité sujette à caution du recourant, vu la décision de l'office du 12 novembre 2003, qualifiant les déclarations des requérants comme ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les menaces et les mauvais traitements prétendument infligés à l'intéressé par la police et les services de sécurité, après avoir été convoqué et interrogé concernant sa participation supposées à deux bagarres (cf. pv. aud. du 10 novembre 2010 p. 7 et du 22 novembre 2010 -- 5 of 11 -D-552/2011 Page 6 p. 6 ss), sont décrits de manière stéréotypée et inconsistante, et n'emportent pas la conviction, que les convocations prétendument reçues par le recourant dans ce cadre n'ont pas été produites bien que, selon ses propres déclarations, il les auraient conservées à son domicile (cf. pv. aud. du 22 novembre 2010 p. 8) et que des membres de sa famille domiciliés sur place étaient susceptibles de les lui transmettre (cf., en particulier, pv. aud. de la recourante du 22 novembre 2010 p. 5), qu'en tout état de cause et à supposer que l'intéressé soit réellement suspecté d'avoir participé à des bagarres survenues dans le cadre des manifestations annoncées – ce qui n'est pas retenu comme avéré en l'espèce –, le comportement décrit des autorités, qui l'auraient interrogé puis relâché provisoirement en le menaçant de représailles, est contraire à la logique et peu crédible, d'autant plus qu'il diverge du comportement prétendument adopté par les autorités à l'égard d'amis arrêtés au cours des manifestations et qui auraient été jugés et condamnés (cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 5 s.), qu'il est renvoyé, à ce sujet, aux considérations pertinentes de l'ODM, contenues dans la décision querellée, qu'il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par l'intéressé, rapportés par le frère de celui-ci, selon lesquels les autorités voudraient l'arrêter en raison de son rôle important dans l'organisation des manifestations (cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 6 et du 22 novembre 2010 p. 10), lesquels ne constituent que des allégations de tiers, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s.), qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate pas une suite d'événements vécus, -- 6 of 11 -D-552/2011 Page 7 que la recourante n'a, pour sa part, pas invoqué de motifs d'asile propres, ayant, selon ses déclarations, quitté l'Arménie pour suivre son époux (cf. pv. aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 4), que le contenu du mémoire de recours des intéressés et de leur courrier du 24 janvier 2011 n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation d'invraisemblance retenue, qu'il en va de même des trois rapports d'Amnesty international produits, relatifs à la situation en Arménie – en particulier lors des élections présidentielles du 19 février 2008 –, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement le recourant, qu'ainsi, l'ODM a, à juste titre, retenu l'incompatibilité des motifs avancés avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi), que partant, le recours en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que les recourants n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant -- 7 of 11 -D-552/2011 Page 8 l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment -- 8 of 11 -D-552/2011 Page 9 des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour ce qui a trait à la situation personnelle des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'ils disposent en particulier tous les deux d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine respectivement de (…) et de (…) (cf. pv. aud. des recourants du 22 novembre 2010 p. 3 s.) et que plusieurs membres de leurs familles sont domiciliés dans leur pays d'origine (cf. pv. aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 3 et pv. aud. du 22 novembre 2010 p. 5 pour la recourante et p. 6 pour son époux), que les problèmes de santé de l'intéressé, consistant en des maux de tête résiduels d'un traumatisme crânien subi en 2003 et pour lequel il aurait été soigné (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010 p. 9), ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine, l'Arménie, est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515), qu'en conséquence, le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-552/2011 Page 10 qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais, du même montant, versée par les intéressés, (dispositif page suivante)

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D-552/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Pietro Angeli-Busi Sonia Dettori Expédition:

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