Lexipedia

Entscheid

D-5559/2025

Refus de la protection provisoire

22. Mai 2026Deutsch23 min

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 27 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), compte tenu de la maladie chronique dont est atteint le fils de la recourante, de la prétendue absence de garanties quant à une prise en charge médicale spécialisée en Pologne et de la situation sociale précaire de la famille, qu’ils ajoutent que l’aide sociale en Pologne ne serait accessible aux Ukrainiens que de manière limitée et temporaire et que les traitements médicaux pour les personnes handicapées y seraient insuffisants, qu’en l’espèce, les recourants sont des ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu’il ressort du dossier et du recours du 25 juillet 2025 qu’ils ont obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse, que, bien qu’ils affirment avoir renoncé à la protection de la Pologne, les autorités de ce pays ont expressément donné leur accord à leur réadmission, sans conditions, en particulier sans échéance, indiquant que leur retour s’effectuerait conformément aux règles applicables aux -- 7 of 14 -D-5559/2025 Page 8 voyageurs en provenance d’un Etat membre de l’UE ou de l’espace Schengen, que si nécessaire, il appartiendra aux intéressés de demander à nouveau le statut de protection temporaire, qu’il convient de souligner qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que ses dispositions internes ne sauraient prima facie restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine, qu’il s’ensuit que les intéressés pourront, en cas de retour en Pologne, obtenir à nouveau une protection effective, que la jurisprudence citée à ce propos dans le recours ne leur est d’aucun secours et n’est pas applicable aux recourants étant donné que, dans leur cas, les autorités polonaises ont expressément accepté leur réadmission, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les intéressés disposaient dans ce pays d’une alternative de protection valable, qu’il a ainsi rejeté à bon droit la demande de protection provisoire, qu’ainsi, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), -- 8 of 14 -D-5559/2025 Page 9 qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), que les recourants n’ont fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser cette présomption, que sur le plan médical, il ressort du dossier que A._______ souffre en particulier d’une paraparésie spastique des membres inférieurs due à une lésion de la colonne lombaire avec hernie discale L4-L5, d’une sténose du canal rachidien, d’hypertension artérielle, d’encéphalopathie généralisée post-traumatique, d’une insuffisance veineuse chronique ainsi que d’une lombalgie chronique, qu’au stade du recours, les intéressés ont fait valoir présenter une importante détresse psychologique en raison des scènes de guerre traumatisantes qu’ils auraient vécues à D._______, que concernant l’enfant C._______, celui-ci est atteint de la maladie de Legg-Calvé-Perthes à la hanche droite qui aurait notamment pour effet de -- 9 of 14 -D-5559/2025 Page 10 réduire sa mobilité et de lui occasionner des douleurs chroniques à la hanche ainsi qu’au genou; qu’il a également été traumatisé par la guerre, que A._______ a pu être opéré en Suisse et a bénéficié de mesures de rééducation, son plan de traitement initial ayant dû prendre fin le

29 avril 2026; qu’il ressort du recours que son état de santé présenterait une tendance à l’amélioration grâce aux soins reçus, que par ailleurs, l’affection dont souffre C._______ ne se trouve, à teneur du recours, apparemment plus dans une phase évolutive active, de sorte que son état clinique devrait être à tout le moins stabilisé, que s’agissant des troubles d’ordre psychique, allégués par les intéressés pour la première fois au stade du recours, ils ne sont étayés par aucun document médical, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leur recours, qu’en tout état de cause, tant les affections physiques que psychiques présentes par les recourants et l’enfant, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’elles puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de leur renvoi, qu’ils pourront, le cas échéant, poursuivre ou obtenir les traitements qui seraient nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, qu’en outre, les allégations des recourants selon lesquelles ils n’auraient reçu ni soins médicaux ni aide financière durant leur bref séjour en Pologne et qu’ils ne pourraient plus avoir accès à de telles prestations après avoir renoncé à leur statut de protection dans ce pays, ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun moyen de preuve; qu’ils n’ont pas démontré avoir tenté de solliciter de l’aide auprès des services compétents, mais ont au contraire affirmé avoir quitté la Pologne après un court séjour de seulement trois semaines, dans l’attente de recevoir gratuitement de la part d’amis de la famille un billet de train pour voyager jusqu’en Suisse, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de rappeler que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales, -- 10 of 14 -D-5559/2025 Page 11 qu’ainsi, il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises, aussi bien pour eux-mêmes que pour l’enfant, que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu à l’art. 3 CDE, que la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), que C._______ n’est en Suisse que depuis deux ans et demi, que les troubles physiques qu’il présente sont traitables en Pologne et ne nécessitent pas impérativement sa présence en Suisse, que son renvoi en Pologne avec sa mère et le compagnon de celle-ci dont il est très proche ne viole donc pas son intérêt supérieur au sens de la disposition précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants et l’enfant C._______ étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité, qui leur permettront de retourner sans difficulté en Pologne, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), -- 11 of 14 -D-5559/2025 Page 12 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

29 avril 2026; qu’il ressort du recours que son état de santé présenterait une tendance à l’amélioration grâce aux soins reçus, que par ailleurs, l’affection dont souffre C._______ ne se trouve, à teneur du recours, apparemment plus dans une phase évolutive active, de sorte que son état clinique devrait être à tout le moins stabilisé, que s’agissant des troubles d’ordre psychique, allégués par les intéressés pour la première fois au stade du recours, ils ne sont étayés par aucun document médical, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leur recours, qu’en tout état de cause, tant les affections physiques que psychiques présentes par les recourants et l’enfant, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’elles puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de leur renvoi, qu’ils pourront, le cas échéant, poursuivre ou obtenir les traitements qui seraient nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, qu’en outre, les allégations des recourants selon lesquelles ils n’auraient reçu ni soins médicaux ni aide financière durant leur bref séjour en Pologne et qu’ils ne pourraient plus avoir accès à de telles prestations après avoir renoncé à leur statut de protection dans ce pays, ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun moyen de preuve; qu’ils n’ont pas démontré avoir tenté de solliciter de l’aide auprès des services compétents, mais ont au contraire affirmé avoir quitté la Pologne après un court séjour de seulement trois semaines, dans l’attente de recevoir gratuitement de la part d’amis de la famille un billet de train pour voyager jusqu’en Suisse, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de rappeler que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales, -- 10 of 14 -D-5559/2025 Page 11 qu’ainsi, il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises, aussi bien pour eux-mêmes que pour l’enfant, que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu à l’art. 3 CDE, que la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), que C._______ n’est en Suisse que depuis deux ans et demi, que les troubles physiques qu’il présente sont traitables en Pologne et ne nécessitent pas impérativement sa présence en Suisse, que son renvoi en Pologne avec sa mère et le compagnon de celle-ci dont il est très proche ne viole donc pas son intérêt supérieur au sens de la disposition précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants et l’enfant C._______ étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité, qui leur permettront de retourner sans difficulté en Pologne, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), -- 11 of 14 -D-5559/2025 Page 12 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 12 of 14 --

D-5559/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Duyen Pham Expédition:

-- 13 of 14 --

D-5559/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé: – aux recourants (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – Migrationsamt des Kantons E._______ (en copie)

-- 14 of 14 --