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Entscheid

D-5568/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

31. Oktober 2012Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 septembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, § 84-85 et 250; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques ou privées exerçant des tâches d'intérêt public permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'il n'a fourni aucun indice concret et sérieux indiquant que sa situation personnelle serait telle, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour le recourant d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), -- 5 of 8 -D-5568/2012 Page 6 que, par ailleurs, l'intéressé allègue aussi dans son mémoire de recours avoir été sodomisé en Italie, le 15 mars 2012, par un certain B._______ après que celui-ci l'a drogué; que le 6 avril 2012, il aurait lui-même violé le fils de cet homme, que ce dernier lui avait confié parce qu'il devait se rendre en France; que ce garçon s'en serait ensuite plaint à son père et à la police, laquelle aurait recherché le recourant, qui aurait alors fui dans une autre ville d'Italie, où il aurait vécu quatre ou cinq mois, avant de se rendre en Suisse, que quand bien même ces nouveaux éléments – qui ont été invoqués de manière tardive, au stade du recours seulement – devaient correspondre, en tout ou en partie, à la réalité, l'intéressé ne saurait en tirer bénéfice, qu'en effet, même à supposer qu'il ait été victime de sévices sexuels, le recourant n'a aucunement établi un risque concret et sérieux d'être à nouveau victime de telles violences après son transfert en Italie, que le fait que l'intéressé doive s'attendre à être arrêté, voire condamné à une peine de prison par les autorités italiennes – s'il devait s'avérer qu'il a réellement violé un garçon – n'est pas non plus déterminant, une telle mesure ne constituant pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH, que le recourant n'a en particulier ni allégué ni a fortiori démontré que les conditions de détention en Italie étaient constitutives de mauvais traitements au sens la première des deux dispositions précitées, qu'au vu de tout ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi un risque personnel, concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, ou d'une autre obligation de droit international public auquel la Suisse est liée, en cas de transfert vers l'Etat de destination, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution de son transfert ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, -- 6 of 8 -D-5568/2012 Page 7 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi (ou transfert) n'est dès lors pas non plus recevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que l'arrêt de fond étant rendu, les requêtes relatives à l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)

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D-5568/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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