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Entscheid

D-5607/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

5. November 2013Deutsch11 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

52.

al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), -- 4 of 7 -D-5607/2013 Page 5 que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été auditionné par l'Ambassade, celleci n'a pas non plus indiqué les raisons précises pour lesquelles une audition n'était pas justifiée et, de son côté, l'ODM n'a pas explicité ces raisons à l'intéressé, que dit office a certes considéré, dans sa décision du 4 juillet 2013 rendue environ quatre ans après le dépôt de la demande d'asile introduite -- 5 of 7 -D-5607/2013 Page 6 par l'intéressé - qu'une audition n'était pas nécessaire dès lors que les faits paraissaient suffisamment établis pour statuer en toute connaissance de cause, que, toutefois, avant de rendre une décision négative, l'office aurait dû accorder le droit d'être entendu à l'intéressé, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles (cf. ATAF 2007/30 précité), que, pour ce motif, la cause doit être renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, cet office ayant à déterminer notamment si l'intéressé et sa famille peuvent bénéficier, au-delà du statut de réfugiés qui leur a été accordé par le HCR, de la protection effective des autorités indiennes, compte tenu en particulier du profil politique du recourant et des informations le concernant qui ont transparu dans la presse écrite indienne, qu'il lui appartiendra, une fois les faits établis, de prendre une nouvelle décision, que dès lors, le recours doit être admis et la décision du 4 juillet 2013 annulée, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 PA), que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que de l'art. 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que l'intéressé a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées et en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante), -- 6 of 7 -D-5607/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que l'intéressé a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées et en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante), -- 6 of 7 -D-5607/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 4 juillet 2013 est annulée.

3.

La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l'Ambassade de Suisse à New Dehli. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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