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Entscheid

D-5611/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. Oktober 2011Deutsch20 min

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Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des

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D5611/2011 Page 6 demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, qu'on ne saurait toutefois considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011), -- 6 of 9 -D5611/2011 Page 7 que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Italie, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est -- 7 of 9 -D5611/2011 Page 8 tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 5 octobre 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D5611/2011 Page 6 demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, qu'on ne saurait toutefois considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011), -- 6 of 9 -D5611/2011 Page 7 que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Italie, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est -- 7 of 9 -D5611/2011 Page 8 tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 5 octobre 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D5611/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Joanna Allimann Expédition:

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