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Entscheid

D-5616/2013

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi

9. Oktober 2013Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

août 2013 et où, selon les indications figurant sur le pli recommandé contenant la lettre de l'ODM du 30 août 2013, celui-ci a été gardé a l'office de poste jusqu'au 9 septembre 2013, il est permis de conclure que l'intéressé s'est absenté durant près d'un mois, que, par son laxisme, il a fait preuve d'une insouciance et d'une légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la procédure engagée devant les autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes pour justifier valablement son absence à l'audition du 30 août 2013, qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, qu'en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office; que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6672/2011 précité p. 6 et jurisp. cit.), -- 5 of 8 -D-5616/2013 Page 6 qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a, comme constaté ci-dessus, enfreint fautivement son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) et ainsi empêché les autorités d'asile suisses d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, que, cela étant, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'en outre, il n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'allégation faite par l'intéressé lors de son audition au CEP (p. 6), selon laquelle il serait recherché par des militaires à la suite du coup d'Etat du 12 avril 2012, est une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants, que le recourant n'a ainsi pas démontré que l'exécution de son renvoi en Guinée-Bissau serait illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'il n'a pas non plus établi que la situation prévalant dans son pays d'origine ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr); qu'à cet égard, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, -- 6 of 8 -D-5616/2013 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-5616/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition:

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