D-5626/2025
Asile et renvoi
11. Juni 2026Deutsch24 min
Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour IV D-5626/2025 A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 2 6 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Duyen Pham, greffière. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2025 / N (…).
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D-5626/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 24 janvier 2025 par A._______, les résultats du 28 janvier 2025 de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans le système central européen d’information sur les visas (ci-après: résultats CS-VIS positifs), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) 2024, au Mali, un visa des autorités espagnoles valable du (…) 2024 au (…) 2025 sur la base d’un passeport établi le (…) 2022 au Sri Lanka, le mandat de procuration signé le 29 janvier 2025 par le requérant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry, le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 4 février 2025, la réponse négative du 28 février 2025 de l’Unité Dublin espagnole à la requête du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) du
Erwägungen
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février 2025 aux fins de prise en charge du recourant, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 5 mai 2025, les décisions du SEM d’attribution cantonale et d’assignation à la procédure étendue du 8 mai 2025, l’acte du 16 mai 2025 de résiliation du mandat de représentation de l’intéressé par Caritas Suisse, le mandat de procuration signé le 12 juin 2025 par le recourant en faveur de l’EPER/SAJE et transmis au SEM par lettre du 17 juin 2025, la décision du 27 juin 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 juillet 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, -- 2 of 15 -D-5626/2025 Page 3 les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais assorties au recours, l’écriture complémentaire du 4 septembre 2025 et ses annexes, la décision incidente du 28 janvier 2026, par laquelle le Tribunal, considérant que l’intéressé n’avait pas établi son indigence et que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 12 février 2026 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement, le 10 février 2026, de l’avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu’en l’espèce, l’intéressé ayant fait grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de façon inexacte ou incomplète, il convient en premier lieu d’examiner ce grief formel, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), -- 3 of 15 -D-5626/2025 Page 4 que l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant soutient pour la première fois, au stade du recours, que l’interprète présente lors de l’audition du 5 mai 2025 aurait intentionnellement traduit de manière partielle ses propos relatifs à ses motifs d’asile, en particulier qu’elle aurait dissimulé le fait qu’il aurait manifesté non pas seulement contre l’occupation des parcelles agricoles, mais également pour manifester son opposition au « génocide tamoul » (cf. mémoire de recours du 28 juillet 2025, §2 p. 6); qu’il se plaint ainsi implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, -- 4 of 15 -D-5626/2025 Page 5 qu’il n’y a toutefois pas lieu d’admettre que l’audition de l’intéressé ait été viciée de quelque manière que ce soit, qu’en effet, il ne s’agit là que de simples affirmations aucunement étayées par des éléments objectifs ou des moyens de preuve concrets, qu’au contraire, l’intéressé a eu l’occasion, lors de la relecture, d’apporter des corrections ou des compléments à ses propos; qu’il n’a émis aucune remarque ni objection, de quelque nature que ce soit, qu’il ressort en outre du procès-verbal de l’audition sur les motifs du
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mai 2025 que l’intéressé a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile et qu’il n’a pas fait une quelconque référence à un « génocide du peuple tamoul », que l’auditeur lui a posé des questions précises sur certains points de son récit, lui donnant ainsi l’opportunité à plusieurs reprises de compléter et de préciser ses déclarations (cf. procès-verbal audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q77 ss, p. 11 ss), que le chargé d’audition a par ailleurs demandé à l’intéressé s’il considérait avoir dit ce qui lui semblait essentiel pour le traitement de sa demande (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q116, p. 17 s.), qu’enfin, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition, le recourant a confirmé que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, p. 19), qu’au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant n’aurait pas été en mesure de faire valoir correctement ses motifs au cours de son audition, de sorte que le grief formel tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté, que pour le reste, le recourant se contente pour l’essentiel de revenir sur son récit et de décrire de manière générale le conflit ayant opposé le gouvernement de majorité cinghalaise bouddhiste aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul de 1980 à 2009 ainsi que les pratiques discriminatoires à l’encontre des Tamouls, -- 5 of 15 -D-5626/2025 Page 6 qu’il entend par là contester en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, qu’il apparaît que le SEM a tenu compte des éléments de faits essentiels pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, notamment du litige concernant des parcelles agricoles appartenant à sa belle-famille, du traitement prétendument arbitraire de l’affaire par les autorités sri-lankaises, des menaces dont il aurait fait l’objet notamment de la part de policiers et de militaires et de l’altercation verbale avec un moine au mois de (…) 2024, qu’au vu de ce qui précède, le grief du recourant quant à une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent s’avère mal fondé et doit être rejeté, que cela étant dit, entendu sur ses motifs d’asile, A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a pour l’essentiel allégué avoir travaillé après sa formation dans les domaines de (…), de (…), de (…) et de (…), qu’après différents séjours à l’étranger pour activité lucrative et pour formation, il aurait repris son activité d’(…) sur des terrains appartenant à sa belle-famille à B._______, district dans lequel il aurait vécu avec son épouse et ses enfants jusqu’au (…) 2024, qu’en (…) 2018, un premier incident serait survenu impliquant des moines bouddhistes qui auraient tenté d’installer par la force une statue sur une zone comprenant l’un des champs de la famille, qu’à compter du mois de (…) 2019, les autorités cinghalaises auraient investi une partie des parcelles agricoles appartenant à sa belle-famille en y installant des troncs, sous prétexte que des travaux d’expansion d’un puits situé à proximité devaient être effectués, que suite à d’intenses disputes, une compensation foncière aurait été négociée grâce à l’intervention d’un organe médiateur et que cette proposition aurait été acceptée par sa belle-mère, malgré les réticences du requérant, que les autorités n’auraient cependant pas tenu leurs engagements, ce qui aurait exacerbé les tensions, -- 6 of 15 -D-5626/2025 Page 7 qu’en parallèle aux travaux relatifs au puits, un projet en vue de la création d’un chemin menant à (…) aurait également été entrepris, sans que les riverains n’en aient été informés, que le recourant aurait manifesté aux côtés d’autres villageois pour s’opposer à ce projet ainsi qu’à celui de la construction d’un temple, que la même année, il aurait été agressé par des représentants du service de la forêt qui lui auraient cassé une dent et frappé avec un casque; qu’il aurait dû être hospitalisé pour soigner ces blessures; que la police aurait enregistré sa plainte, mais aurait déformé la version des faits dans son rapport, que, refusant de cesser ses activités aux abords des terrains occupés, il aurait par la suite régulièrement été pris à partie par des militaires ainsi que par des moines bouddhistes établis à proximité et bénéficiant de bonnes relations avec les autorités; qu’à compter de l’année 2022, il aurait également été menacé à plusieurs reprises par des militaires, que suite à une dernière altercation verbale avec un moine bouddhiste au mois de (…) 2024, il aurait estimé ne plus être en sécurité dans son pays d’origine, qu’il aurait craint qu’étant un « simple citoyen », les autorités entreprennent « de faire n’importe quoi contre [lui] »; qu’il en veut pour exemple qu’un juge ayant apparemment interdit la construction d’un temple bouddhiste en 2023 aurait été contraint de quitter le pays après avoir été menacé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q88, p. 13), qu’une semaine après avoir quitté le pays, la police se serait par ailleurs rendue à son domicile à sa recherche (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q106, p. 16), que dans sa décision du 27 juin 2025, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a en substance retenu que les problèmes allégués par le requérant concernaient exclusivement un conflit foncier motivé par des intérêts stratégiques, -- 7 of 15 -D-5626/2025 Page 8 qu’il a en outre retenu que l’exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel repris et complété ses déclarations, qu’il ajoute craindre qu’en cas de renvoi au Sri Lanka, il serait exposé à des actes de torture ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que constater que le différend allégué par le recourant en lien avec les parcelles agricoles, propriété de sa belle-famille, ne constituent pas une persécution déterminante ayant pour origine l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les difficultés invoquées – qui ne revêtent au demeurant pas une intensité suffisante pour pouvoir être considérées comme pertinentes en matière d’asile – trouvent leur source dans un conflit d’ordre foncier, motivé, selon les dires de l’intéressé lui-même, par la nécessité d’agrandir le puits situé à proximité des parcelles concernées, que le requérant prétend pour la première fois au stade du recours que l’appropriation des parcelles agricoles s’inscrirait dans « un processus de destruction de l’existence du peuple tamoul » plus large, que nullement étayés, ses propos se limitent toutefois à de simples affirmations, que les développements généraux et abstraits de son recours au sujet de la situation des Tamouls et d’événements survenus depuis 1956 ne sont pas décisifs et ne permettent pas d’établir une analogie pertinente avec la -- 8 of 15 -D-5626/2025 Page 9 situation personnelle du requérant, étant rappelé que l’intéressé n’a jamais fait référence à son appartenance à l’ethnie tamoule en lien avec les difficultés alléguées dans le cadre de la procédure de première instance, que le requérant ne peut rien tirer non plus de la traduction du courrier du
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juillet 2025, prétendument rédigé par (…); que ce document ne fait que mentionner abstraitement sa participation à des manifestations, notamment pour s’opposer à la construction d’un temple bouddhiste; qu’il n’est dès lors pas de nature à attester que les préjudices allégués par le recourant auraient pour fondement l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, ni de la réalité des menaces dont il aurait été victime, qu’en outre, au regard de son contenu, ce document a manifestement été établi par une personne qui n’a pas personnellement assisté aux événements relatés et qui se contente de rapporter des informations que la famille du requérant lui aurait régulièrement communiquées, que l’allégation selon laquelle il aurait appris qu’après son départ du pays, la police aurait été à sa recherche et se serait rendue à son domicile pour l’interroger au sujet de l’altercation du mois d’août 2024 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q106, p. 16 et Q111, p. 17), n’est pas suffisante pour admettre le bien-fondé d’une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et juris. cit.), qu’il ressort par ailleurs du dossier que l’intéressé a pu quitter le pays par avion en (…) 2024 muni de son propre passeport et d’un visa pour l’Espagne délivré à son nom, sans avoir apparemment rencontré de difficultés, qu’il n’a partant pas établi avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, que, n'ayant pas allégué avoir, d'une quelconque manière, soutenu les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou œuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être perçue par les autorités sri-lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du -- 9 of 15 -D-5626/2025 Page 10 Tribunal E-1886/2015 du 15 juillet 2016, notamment consid. 8.5.3 s.; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'en outre, rien dans le récit du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait objectivement justifier une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités srilankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, que, sur les questions de l’asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient pas de critique pertinente à même d’infirmer la décision du SEM, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour -- 10 of 15 -D-5626/2025 Page 11 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet et tel que relevé à bon droit par le SEM, les assertions du recourant quant à ses craintes d’être victime de mesures arbitraires de la part des autorités en cas de retour ne sont appuyées par aucun élément concret et convaincant au dossier, celui-ci s’étant limité à déclarer que suite à son altercation verbale avec le moine au mois de (…) 2024, il ne savait pas de quoi les autorités seraient capables (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q80 à 82, p. 12 s.), que ces dernières seraient « capables de faire quoi que ce soit contre [lui] » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q86, p. 13) ou encore que les moines avaient « beaucoup de pouvoir avec les autorités » au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q82, p. 13), qu’il ressort du dossier que l’intéressé a subi des agressions principalement verbales en raison de ses revendications relatives au litige foncier, étant précisé que la dernière altercation physique alléguée avec des membres du service des forêts remonte apparemment à l’année 2019 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q82 à 84, p. 13), que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
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décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, -- 11 of 15 -D-5626/2025 Page 12 qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.3; D-738/2021 du 23 janvier 2024 p. 10; D-699/2021 du
23 janvier 2024 consid.10.2), que dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l’intéressé se trouve dans la force de l’âge ([…] ans), qu’il dispose d’un logement ainsi que d’un réseau familial composé en particulier de son épouse et de ses enfants, qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle importante dans des domaines variés compte tenu des activités qu’il a exercées au (…), au (…) et en (…); qu’il dispose par ailleurs de terrains à B._______ et appartenant à sa belle-famille qu’il pourra exploiter pour reprendre son travail d’(…), ce qui lui permettra d’assurer sa subsistance; qu’il n’a de plus pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis des maux de gorge ainsi que de la fièvre occasionnellement (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q5 à 8, p. 2), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant en possession de sa carte d’identité sri-lankaise et étant quoi qu'il en soit tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 12 of 15 -D-5626/2025 Page 13 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
23 janvier 2024 consid.10.2), que dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l’intéressé se trouve dans la force de l’âge ([…] ans), qu’il dispose d’un logement ainsi que d’un réseau familial composé en particulier de son épouse et de ses enfants, qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle importante dans des domaines variés compte tenu des activités qu’il a exercées au (…), au (…) et en (…); qu’il dispose par ailleurs de terrains à B._______ et appartenant à sa belle-famille qu’il pourra exploiter pour reprendre son travail d’(…), ce qui lui permettra d’assurer sa subsistance; qu’il n’a de plus pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis des maux de gorge ainsi que de la fièvre occasionnellement (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 mai 2025, Q5 à 8, p. 2), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant en possession de sa carte d’identité sri-lankaise et étant quoi qu'il en soit tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 12 of 15 -D-5626/2025 Page 13 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
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D-5626/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant, versée le 10 février 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Duyen Pham Expédition:
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D-5626/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – au mandataire du recourant (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de C._______(en copie)
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