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Entscheid

D-5628/2018

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

7. Januar 2019Deutsch13 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 septembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

octobre 2018 produit devant le Tribunal) et dont il ressort, en particulier, qu’il suit une psychothérapie depuis décembre 2016, qu’il souffre de divers troubles psychiques (épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique [CIM-10: F32.2] et état de stress post-traumatique [CIM-10: F43.1] selon l’attestation la plus récente) et qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Temesta 2 mg/j. et Sertraline 50 mg/j. ne permettent pas de retenir l’existence d’un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en effet, l’intéressé n’a commencé à consulter un médecin qu’après la notification de l’arrêt du Tribunal rendu en 2016, qu’il ne présentait auparavant aucun problème de santé sur le plan psychique, qu’il est cependant courant qu’une personne développe, après avoir reçu une décision négative, des problèmes psychiques sans qu’il faille pourtant y voir forcément un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il est symptomatique en l’espèce que l’intéressé allègue, en même temps que ses problèmes psychiques, sa bonne intégration en Suisse et le déploiement de nombreuses activités (cf. annexe au courrier du 27 septembre 2018), que rien n’indique par conséquent qu’il ne pourra pas se réinstaller dans son pays, que pour le surplus et en l’absence d’autre élément nouveau, il peut être renvoyé à l’appréciation pertinente de l’autorité intimée aux termes de la décision querellée, argumentation que le Tribunal fait sienne, qu’en conclusion, le dossier de la cause ne laisse apparaître aucune violation des art. 3 et 5 LAsi, de l’art. 83 LEI, de l’art. 29 Cst. – dont la seule mention dans le recours, sans autre développement, ne permet pas de cerner en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé –, ou encore des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, -- 7 of 9 -D-5628/2018 Page 8 que partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours du

29.

octobre 2018 rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-5628/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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