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Entscheid

D-5659/2024

Asile et renvoi (procédure accélérée)

17. September 2024Deutsch15 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 3 septembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

octobre 2023, consiste uniquement en l’administration de médicaments antihypertenseurs, diurétiques, anti-inflammatoires et anti-uriques (…), qu’un tel rapport ne précise de surcroît aucunement les éventuelles répercussions concrètes de l’arrêt de cette thérapie, que le Tribunal fait, pour le reste, sienne, l’argumentation développée par le SEM en vue de déclarer raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) l’exécution du renvoi de A._______ au Bénin où il a vécu environ deux ans, entre 2019 et 2024, qu’enfin, la mesure précitée s'avère également possible (art. 44 LAsi et

83.

al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le prononcé querellé en matière d’exécution du renvoi est lui aussi confirmé, qu’en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 10 septembre 2024 est ainsi rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-5659/2024 Page 9 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée voué à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, qu’ayant succombé, l’intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent arrêt, la requête d’exonération de l’avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent arrêt, la requête d’exonération de l’avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

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D-5659/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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