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Entscheid

D-5672/2023

Asile et renvoi

11. Juni 2024Deutsch26 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 15 septembre 2... Asile et renvoi; décision du SEM du 15 septembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

mai 2024) et que ses propos ont été plus virulents que ne le laisse supposer le thème de l’émission, cela ne serait manifestement pas déterminant en l’occurrence, vu la nature très récente et peu importante de son « engagement politique » en exil et les réelles raisons de cette soudaine « activité », à supposer que les autorités en aient un jour véritablement connaissance, que ce constat vaut aussi après analyse des enregistrements et textes accessibles au moyen des quatre nouveaux liens indiqués dans le courrier du

26.

mai 2024,

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D-5672/2023 Page 9 qu’il ressort des enregistrements en question que l’intéressé a participé à deux manifestations les (…) et (…) mai 2024, où il s’est cantonné dans un rôle passif, et il n’y est chaque fois reconnaissable que durant (…), (…), respectivement (…) secondes, que concernant le dernier enregistrement, le recourant apparait une fois de plus seul à l’écran, dans un environnement anonyme, et parle dans une langue étrangère, probablement en perse, durant (…) secondes seulement, rien n’indiquant, au vu des explications sommaires dans le courrier du 26 mai 2024 (« Meinung […] (…) ») qu’il ait alors proféré des propos de nature à le mettre réellement en danger en cas de retour en Iran, qu’il est certes admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques d’opposition au régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou ont des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), que les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui – à l’instar du recourant – n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4; ATAF 2009/28 précité), -- 9 of 12 -D-5672/2023 Page 10 qu’ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité), que concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, celui-ci dépend largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3), que le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant comme activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la motivation topique du mémoire du recours (voir p. 6 ch. B.4.4.) est sommaire et générale, sans mention d’un seul élément de fait nouveau, que les « activités politiques » de A._______ durant la procédure de recours, vu leur peu d’importance et leur réelle motivation, reconnaissable aussi par les -- 10 of 12 -D-5672/2023 Page 11 autorités iraniennes au cas où celles-ci devaient un jour en avoir connaissance, ne sont pas non plus pertinentes dans ce contexte (voir pages 7ss ci-avant), que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir p. 5 s. ch. III 2 spéc. par. 2), qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, les « activités politiques » de l’intéressé récemment alléguées n’étant pas non plus déterminantes dans ce contexte, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5672/2023 Page 9 qu’il ressort des enregistrements en question que l’intéressé a participé à deux manifestations les (…) et (…) mai 2024, où il s’est cantonné dans un rôle passif, et il n’y est chaque fois reconnaissable que durant (…), (…), respectivement (…) secondes, que concernant le dernier enregistrement, le recourant apparait une fois de plus seul à l’écran, dans un environnement anonyme, et parle dans une langue étrangère, probablement en perse, durant (…) secondes seulement, rien n’indiquant, au vu des explications sommaires dans le courrier du 26 mai 2024 (« Meinung […] (…) ») qu’il ait alors proféré des propos de nature à le mettre réellement en danger en cas de retour en Iran, qu’il est certes admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques d’opposition au régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou ont des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), que les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui – à l’instar du recourant – n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4; ATAF 2009/28 précité), -- 9 of 12 -D-5672/2023 Page 10 qu’ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité), que concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, celui-ci dépend largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3), que le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant comme activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la motivation topique du mémoire du recours (voir p. 6 ch. B.4.4.) est sommaire et générale, sans mention d’un seul élément de fait nouveau, que les « activités politiques » de A._______ durant la procédure de recours, vu leur peu d’importance et leur réelle motivation, reconnaissable aussi par les -- 10 of 12 -D-5672/2023 Page 11 autorités iraniennes au cas où celles-ci devaient un jour en avoir connaissance, ne sont pas non plus pertinentes dans ce contexte (voir pages 7ss ci-avant), que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir p. 5 s. ch. III 2 spéc. par. 2), qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, les « activités politiques » de l’intéressé récemment alléguées n’étant pas non plus déterminantes dans ce contexte, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5672/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 13 mai 2024.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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