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Entscheid

D-5695/2017

Asile (sans exécution du renvoi)

1. Februar 2018Deutsch21 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 septembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

30.

janvier 2017, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé n’a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire,

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D-5695/2017 Page 10 qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), que, s’agissant de la demande d’asile au titre du regroupement familial (cf. art. 51 al. 1 et 4 LAsi), le Tribunal constate tout d’abord que c’est à tort que le SEM a délivré, en date du (…) 2015, une autorisation d’entrée, fondée sur l’art. 51 al. 4 LAsi, à A._______, celui-ci étant déjà majeur lorsque son père a introduit la demande dans ce sens, à savoir le (…) 2015, qu’au demeurant, cette décision n’a aucunement porté préjudice au prénommé, puisqu’elle lui a permis d’entrer de manière légale en Suisse, qu’ainsi, c’est à bon droit que, dans sa décision du 8 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat a rejeté la demande précitée, se fondant sur l’art. 51 al. 1 LAsi, étant donné que les conditions prévues par cette disposition ne sont manifestement pas remplies, au vu de l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de dite demande, que cela dit, il y a lieu de relever que ce point n’a pas été contesté à l’appui du recours, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 septembre 2017, que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l’a admis provisoirement en Suisse; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou

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D-5695/2017 Page 11 impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5695/2017 Page 11 impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5695/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (…) 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition:

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