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Entscheid

D-5718/2015

Regroupement familial (asile)

25. September 2015Deutsch7 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 17 août 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.1

ss), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 25 janvier 2013, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que A._______ n'avait pas été séparé de son épouse et de son enfant par la fuite, que, lors de ses auditions effectuées suite au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a clairement indiqué qu'avant son départ du Togo, intervenu le 2 novembre 2008, il faisait ménage commun à D._______ avec une autre personne que B._______, avec laquelle il s'était marié -- 3 of 5 -D-5718/2015 Page 4 coutumièrement le (…) (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 25 novembre 2008, p. 2 et pv. du 8 juillet 2009, réponses aux questions 11, 109 à 111), qu'il aurait épousé B._______ le (…) 2015 (cf. acte de mariage), que l'enfant C._______ est née en date du (…) (cf. acte de naissance), soit postérieurement à son départ du Togo, que par conséquent, il n'y a jamais existé entre les intéressés de communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la fuite de A._______ du Togo, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5718/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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