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Entscheid

D-5722/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. September 2015Deutsch27 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que malgré la forte pression migratoire que connaît actuellement cet Etat, et à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait manifestement pas considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir dans le mémoire la grossesse de A._______ et de sérieux ennuis de santé (cf. pour plus de détails p. 8 s. ci-après), les recourantes ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 7 of 12 -D-5722/2015 Page 8 qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire usage de cette clause, que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les recourantes font valoir qu'elles ne peuvent pas être transférées en Allemagne parce qu'elles sont "sérieusement malades", leur état de santé, "atteint de manière sérieuse et durable", nécessitant "un suivi médical auprès de[s] médecins", la poursuite des "traitements médicaux" entrepris en Suisse étant indispensable (sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2 et p. 5 par. 4 s. du mémoire), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'il ressort du seul document médical produit depuis l'arrivée des intéressées en Suisse, à savoir le rapport du 7 septembre 2015, que B._______ souffrait alors d'une varicelle et d'une angine dont le traitement serait probablement achevé le 16 septembre 2015; que pour le surplus, elle -- 8 of 12 -D-5722/2015 Page 9 ne présentait pas de pathologie particulière et pouvait être suivie à l'avenir comme tout autre enfant en bonne santé, qu'il n'y a manifestement pas lieu d'admettre que les troubles de santé de A._______ – même à les supposer avérés – soient d'une gravité telle qu'un transfert en Allemagne contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que ses prétendus problèmes de santé pourront – si nécessaire – être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse; qu'elle pourra manifestement aussi y bénéficier du suivi nécessaire durant sa grossesse, que l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en cas de besoin attesté (cf. aussi à ce sujet pt. III 2 par. 6 de la décision du SEM), il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si – après le transfert en Allemagne – A._______ et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la susnommée devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits ainsi que ceux de sa fille directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire (cf. p. 5 par. 6), il n'y a pas lieu de considérer que le transfert en Allemagne contrevient à l'art. 8 CEDH et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: ConvEnf, RS 0.107), vu la motivation fuyante du recours, en particulier concernant le statut légal en Suisse du père biologique et la nature et la qualité de la relation qui pourrait éventuellement (encore) exister avec les recourantes, -- 9 of 12 -D-5722/2015 Page 10 que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH, de la ConvEnf ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de telles "raisons humanitaires" dans le recours, que le SEM a en particulier examiné les objections de A._______ à un transfert en Allemagne (cf. ch. II par. 7 et ch. III 2 de la décision attaquée), que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que la conclusion tendant à la mise au bénéfice d'une admission provisoire est de ce fait irrecevable, -- 10 of 12 -D-5722/2015 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais, d'octroi de l'effet suspensif et de prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit dès lors être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir dans le mémoire la grossesse de A._______ et de sérieux ennuis de santé (cf. pour plus de détails p. 8 s. ci-après), les recourantes ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 7 of 12 -D-5722/2015 Page 8 qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire usage de cette clause, que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les recourantes font valoir qu'elles ne peuvent pas être transférées en Allemagne parce qu'elles sont "sérieusement malades", leur état de santé, "atteint de manière sérieuse et durable", nécessitant "un suivi médical auprès de[s] médecins", la poursuite des "traitements médicaux" entrepris en Suisse étant indispensable (sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2 et p. 5 par. 4 s. du mémoire), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'il ressort du seul document médical produit depuis l'arrivée des intéressées en Suisse, à savoir le rapport du 7 septembre 2015, que B._______ souffrait alors d'une varicelle et d'une angine dont le traitement serait probablement achevé le 16 septembre 2015; que pour le surplus, elle -- 8 of 12 -D-5722/2015 Page 9 ne présentait pas de pathologie particulière et pouvait être suivie à l'avenir comme tout autre enfant en bonne santé, qu'il n'y a manifestement pas lieu d'admettre que les troubles de santé de A._______ – même à les supposer avérés – soient d'une gravité telle qu'un transfert en Allemagne contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que ses prétendus problèmes de santé pourront – si nécessaire – être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse; qu'elle pourra manifestement aussi y bénéficier du suivi nécessaire durant sa grossesse, que l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en cas de besoin attesté (cf. aussi à ce sujet pt. III 2 par. 6 de la décision du SEM), il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si – après le transfert en Allemagne – A._______ et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la susnommée devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits ainsi que ceux de sa fille directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire (cf. p. 5 par. 6), il n'y a pas lieu de considérer que le transfert en Allemagne contrevient à l'art. 8 CEDH et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: ConvEnf, RS 0.107), vu la motivation fuyante du recours, en particulier concernant le statut légal en Suisse du père biologique et la nature et la qualité de la relation qui pourrait éventuellement (encore) exister avec les recourantes, -- 9 of 12 -D-5722/2015 Page 10 que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH, de la ConvEnf ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de telles "raisons humanitaires" dans le recours, que le SEM a en particulier examiné les objections de A._______ à un transfert en Allemagne (cf. ch. II par. 7 et ch. III 2 de la décision attaquée), que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que la conclusion tendant à la mise au bénéfice d'une admission provisoire est de ce fait irrecevable, -- 10 of 12 -D-5722/2015 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais, d'octroi de l'effet suspensif et de prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit dès lors être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5722/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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