Lexipedia

Entscheid

D-573/2020

Asile (sans exécution du renvoi)

12. Februar 2020Deutsch14 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.6

p. 619‒621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.); qu’il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.), que conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection -- 4 of 8 -D-573/2020 Page 5 actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu dans le village de C._______, sis dans la province de D._______; qu’il y a connu des problèmes avec les Talibans qui, mus par la haine des personnes d’ethnie hazara et de confession chiite, l’ont frappé à plusieurs reprises sur le chemin de l’école et ont attaqué la maison familiale; que vers la fin 2016 ou au début 2017, il a été enlevé et détenu durant une semaine et torturé (brûlures des pieds, sévices sexuels, menaces de prélèvement d’organes, privation de nourriture et boisson, obligation de manger de la viande avariée); que retrouvé par son père et ses frères, il a été libéré; qu’ayant appris par un ami de son père que les talibans allaient attaquer la région, il a quitté l’Afghanistan avec sa famille en 2017 et est arrivé en Suisse le 1er octobre 2019, après un séjour en Grèce, que les mesures dont a été victime le recourant, non remises en cause par le SEM, revêtent l’intensité et la gravité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, que ceux-ci reposent de surcroit sur des motifs ethniques et religieux déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les Talibans ont agi à son encontre, soit de manière ciblée, à cause de son appartenance à l’ethnie des Hazaras (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du

10 janvier 2020, réponse à la question 87, p. 13), de confession chiite (pv. du 10 janvier 2020, réponses aux questions 38 à 40, p. 7 et 8), que le fait que les Talibans aient agi par haine à l'encontre des autres membres de son ethnie de confession chiite également ne change rien au caractère ciblé des sérieux préjudices à l'encontre du recourant lui-même, -- 5 of 8 -D-573/2020 Page 6 que, peu après sa libération, l’intéressé a quitté immédiatement l’Afghanistan avec sa famille, après avoir appris que les talibans allaient à nouveau attaquer sa région, respectivement sa maison (cf. pv. du 10 janvier 2020, réponse à la question 60, p. 10), de sorte que sa fuite s'inscrit dans un lien d’interdépendance temporel avec la persécution subie, qu'elle s'inscrit également dans un lien d'interdépendance matérielle avec les sérieux préjudices endurés, aucun changement objectif de circonstances depuis son départ n’étant intervenu en Afghanistan, qu’en effet, la situation des personnes d’ethnie hazara en Afghanistan s’est encore aggravée (cf. p. ex. UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 août 2018, p. 93 s.), qu’enfin, l’intéressé n’a aucune possibilité de refuge interne, les membres de sa famille ayant également quitté l’Afghanistan (à ce propos, cf. arrêts du TAF D-4287/2017 du 8 février 2019 et TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017), que le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, que le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, mais encore octroyer l’asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi, que son recours en matière d’asile doit être admis, que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (cf. art. 60 al. 1 LAsi), qu’ainsi, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi dans son principe, est également admis, -- 6 of 8 -D-573/2020 Page 7 que, l’arrêt final étant rendu, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, la représentante juridique étant employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, étant couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante)

10 janvier 2020, réponse à la question 87, p. 13), de confession chiite (pv. du 10 janvier 2020, réponses aux questions 38 à 40, p. 7 et 8), que le fait que les Talibans aient agi par haine à l'encontre des autres membres de son ethnie de confession chiite également ne change rien au caractère ciblé des sérieux préjudices à l'encontre du recourant lui-même, -- 5 of 8 -D-573/2020 Page 6 que, peu après sa libération, l’intéressé a quitté immédiatement l’Afghanistan avec sa famille, après avoir appris que les talibans allaient à nouveau attaquer sa région, respectivement sa maison (cf. pv. du 10 janvier 2020, réponse à la question 60, p. 10), de sorte que sa fuite s'inscrit dans un lien d’interdépendance temporel avec la persécution subie, qu'elle s'inscrit également dans un lien d'interdépendance matérielle avec les sérieux préjudices endurés, aucun changement objectif de circonstances depuis son départ n’étant intervenu en Afghanistan, qu’en effet, la situation des personnes d’ethnie hazara en Afghanistan s’est encore aggravée (cf. p. ex. UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 août 2018, p. 93 s.), qu’enfin, l’intéressé n’a aucune possibilité de refuge interne, les membres de sa famille ayant également quitté l’Afghanistan (à ce propos, cf. arrêts du TAF D-4287/2017 du 8 février 2019 et TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017), que le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, que le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, mais encore octroyer l’asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi, que son recours en matière d’asile doit être admis, que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (cf. art. 60 al. 1 LAsi), qu’ainsi, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi dans son principe, est également admis, -- 6 of 8 -D-573/2020 Page 7 que, l’arrêt final étant rendu, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, la représentante juridique étant employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, étant couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-573/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 1 à 3 de la décision contestée sont annulés.

3.

Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant.

4.

Il est statué sans frais.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 8 of 8 --