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Entscheid

D-5758/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

27. Oktober 2011Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 10 octobre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5; arrêt du TAF D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), qu'en l'occurrence, les problèmes brièvement évoqués liés aux difficultés que le recourant aurait rencontré pour trouver un logement et un travail ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), -- 7 of 11 -D5758/2011 Page 8 qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, admis dans leur réponse du 27 septembre 2011 leur compétence pour traiter sa demande d'asile; qu'au demeurant, il n'a pas allégué, dans son recours, craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine pour des motifs ressortissant du droit d'asile, mentionnant avoir quitté la Tunisie pour des motifs purement économiques et n'avoir jamais rencontré de problème sur place, que ce soit avec des autorités étatiques ou des tiers (cf. pv. aud. p. 5), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la citation du rapport de Proasyl sur la situation des réfugiés en Italie du 28 février 2011, qui ne concerne pas personnellement l'intéressé, ne modifie pas cette appréciation, qu'en tout état de cause et afin de s'éviter des périodes de détention pour séjour illégal telles qu'il les a annoncées, il est loisible à l'intéressé de déposer une demande d'asile en Italie, le pays compétent pour traiter celleci en application du règlement Dublin II (cf. supra), que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par l'Italie, que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en cas de transfert dans cet Etat, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, -- 8 of 11 -D5758/2011 Page 9 qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'en effet, le recourant est dans la pleine force de l'âge et n'a pas établi d'obstacle de nature médicale à son transfert, se limitant à faire valoir des éléments non déterminant en l'espèce, soit l'interruption d'une psychothérapie qui n'a pas encore été mise en place, ou vient juste de l'être, ainsi que de rappels de vaccins; que partant, il n'a pas établi que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet; qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas vraiment de possibilité de trouver un emploi est non seulement sans pertinence, mais se limite aussi à une simple affirmation, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été prononcé, -- 9 of 11 -D5758/2011 Page 10 que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué au fond sur celuici, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D5758/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition:

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