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Entscheid

D-5768/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Oktober 2014Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 septembre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

mai 2014 et y a déposé le même jour une demande d'asile, qu'en date du 11 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 15 septembre 2014, ladite autorité a expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b de celui-ci, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, -- 5 of 10 -D-5768/2014 Page 6 que ce point n'est pas contesté dans le recours, que, cela étant, il n'existe pas, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à ladite Charte, et Etat Partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), -- 6 of 10 -D-5768/2014 Page 7 que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en Suède des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Suède de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il s'impose dès lors de vérifier si le recourant a renversé la présomption de sécurité par un faisceau d'indices concrets soutenant qu'il serait personnellement soumis, en Suède, à un risque sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, il s'agit d'examiner si les conditions d'une renonciation au transfert dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), sont remplies en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant s'oppose à son transfert en Suède, par crainte que ce pays ne le renvoie dans son pays d'origine et d'autre part en raison d'abus qu'il aurait subi de la part de personnes liées à son passeur ainsi que de douleurs aux jambes et à la poitrine, que ce faisant, le recourant a sollicité - implicitement - l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir l'une des clauses discrétionnaires prévue à l'art. 17 dudit règlement, que tout d'abord, la crainte du recourant d'être exposé à des sévices de la part de personnes proches de son passeur se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et tangible; qu'elles ne sont dès lors pas de nature à faire obstacle au transfert vers la Suède, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, les abus sexuels et les menaces que le recourant a évoqués, tant dans les auditions que dans son recours, peuvent être dénoncés aux autorités suédoises par le biais des possibilités légales offertes par ce pays, de manière à ce que ces autorités puissent prendre -- 7 of 10 -D-5768/2014 Page 8 les mesures nécessaires à assurer sa sécurité et à poursuivre les auteurs de ces actes ou menaces, qu'au surplus, les actes supposés subis ne semblent pas avoir eu sur l'état de santé du recourant des conséquences telles qu'il faille renoncer à son transfert en Suède, qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté, ni par ses déclarations ni par son recours, des indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'ainsi, les douleurs à la poitrine et aux jambes, les angoisses ainsi que les difficultés d'endormissement évoquées par le recourant, ayant conduit à une simple prescription de médicaments, ne sont pas de nature à mettre en cause la compétence des autorités suédoises, que, cela étant, à supposer que lesdits ennuis de santé persistent, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction à leur sujet vu leur peu de gravité, qu'en effet, même en admettant que le recourant ait besoin de soins à l'avenir, ces problèmes médicaux ne semblent pas urgents au point qu'une prise en charge différée mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité tant physique que psychique; que l'intéressé pourra, à n'en pas douter, bénéficier d'un suivi médical en Suède, ce pays disposant de structures médicales aptes à lui fournir des soins essentiels, que par ailleurs, la Suède est liée par la directive Accueil, de telle manière que les autorités de ce pays doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant notamment les soins médicaux nécessaires soit les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir en outre l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant dans ce pays violerait les obligations internationales de la Suisse, ni d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 8 of 10 -D-5768/2014 Page 9 qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

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D-5768/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition:

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