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Entscheid

D-5772/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Oktober 2013Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, -- 4 of 8 -D-5772/2013 Page 5 qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et

7.5 et réf. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour que la législation française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S. précité), que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refusent de la prendre en charge avec ses enfants et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'elle n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, -- 5 of 8 -D-5772/2013 Page 6 que son allégation selon laquelle ses enfants seraient gravement perturbés du fait de l'emprisonnement de leur père n'a pas été étayée par la production d'un moyen de preuve et ne trouve aucune assise dans le dossier; qu'en outre, même à supposer que tel eût réellement été le cas, cela ne ferait aucunement obstacle à un transfert en France, rien n'indiquant qu'un tel déplacement constituerait pour eux une épreuve insurmontable, d'autant moins qu'ils sont arrivés directement en Europe par avion, qu'au demeurant, si – après le transfert en France – A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener avec ses enfants une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porter atteinte à leur droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, en l'absence de renversement de la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques encourus dans cet Etat n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, -- 6 of 8 -D-5772/2013 Page 7 que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 18 juillet 2013, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7.5 et réf. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour que la législation française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S. précité), que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refusent de la prendre en charge avec ses enfants et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'elle n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, -- 5 of 8 -D-5772/2013 Page 6 que son allégation selon laquelle ses enfants seraient gravement perturbés du fait de l'emprisonnement de leur père n'a pas été étayée par la production d'un moyen de preuve et ne trouve aucune assise dans le dossier; qu'en outre, même à supposer que tel eût réellement été le cas, cela ne ferait aucunement obstacle à un transfert en France, rien n'indiquant qu'un tel déplacement constituerait pour eux une épreuve insurmontable, d'autant moins qu'ils sont arrivés directement en Europe par avion, qu'au demeurant, si – après le transfert en France – A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener avec ses enfants une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porter atteinte à leur droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, en l'absence de renversement de la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques encourus dans cet Etat n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, -- 6 of 8 -D-5772/2013 Page 7 que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 18 juillet 2013, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5772/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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