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Entscheid

D-5849/2022

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

20. Dezember 2022Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 décembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d’asile en Bulgarie en date du

10.

juin 2022, que le 14 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités d’asile bulgares, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 27 septembre 2022, en se référant à la let. c de cette disposition, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, nonobstant le fait que ses empreintes digitales y auraient été prises de force, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, -- 5 of 10 -D-5849/2022 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]; cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 et arrêt du Tribunal F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 6), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, le recourant ne le soutenant du reste pas, que dans son recours, pour s’opposer à son transfert en Bulgarie, le recourant fait valoir être en danger de mort s’il devait retourner en Syrie, souffrir de problèmes de santé psychiques, en particulier d’anxiété et d’angoisse suite aux atrocités vécues en Syrie et lors de son périple jusqu’en Europe, ainsi qu’entretenir des liens affectifs en Suisse avec son frère et les enfants de celui-ci, qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités bulgares avaient refusé d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que s’agissant des problèmes psychiques invoqués, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du

13.

décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, -- 6 of 10 -D-5849/2022 Page 7 qu’il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, il ne ressort manifestement pas du dossier que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que cet Etat, qui comme déjà dit est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le recourant n’a ni allégué, ni a fortiori établi que les autorités bulgares auraient refusé de lui prodiguer des soins adéquats, qu’une fois de retour en Bulgarie, il lui appartiendra de s’adresser aux autorités compétentes de ce pays pour réclamer, le cas échéant, un traitement médical approprié, qu’au demeurant, si le recourant, après son retour en Bulgarie, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il s'agit encore d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 8 CEDH, le recourant faisant valoir des liens affectifs étroits avec son frère et les enfants de celui-ci, -- 7 of 10 -D-5849/2022 Page 8 que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’espèce, la relation que le recourant et son frère entretiennent ne relève pas de la famille dite « nucléaire », telle que définie ci-dessus, que le recourant n’a, en outre, pas non plus démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère, du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3;2C_433/2021 du

21 octobre 2021 consid. 6.1) qu’il ne peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Bulgarie, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, -- 8 of 10 -D-5849/2022 Page 9 que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande d’effet suspensif est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 octobre 2021 consid. 6.1) qu’il ne peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Bulgarie, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, -- 8 of 10 -D-5849/2022 Page 9 que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande d’effet suspensif est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5849/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

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