Lexipedia

Entscheid

D-5851/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. September 2015Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), -- 5 of 10 -D-5851/2015 Page 6 que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115; également décision de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du

30 juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, qu'A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en alléguant qu'un transfert vers ce pays le mettrait dans une situation de pénibilité extrême, dans la mesure où les requérants d'asile y vivraient dans des conditions déplorables, sans domicile fixe ni aide, que sur cette base, il a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que cela étant, le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile, suivant ses déclarations, qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir des prestations d'assistance, -- 6 of 10 -D-5851/2015 Page 7 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, après l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, une personne majeure, étant seul à être transféré en Italie et n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, le recourant n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si -- 7 of 10 -D-5851/2015 Page 8 elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -D-5851/2015 Page 9 (dispositif page suivante)

30 juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, qu'A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en alléguant qu'un transfert vers ce pays le mettrait dans une situation de pénibilité extrême, dans la mesure où les requérants d'asile y vivraient dans des conditions déplorables, sans domicile fixe ni aide, que sur cette base, il a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que cela étant, le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile, suivant ses déclarations, qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir des prestations d'assistance, -- 6 of 10 -D-5851/2015 Page 7 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, après l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, une personne majeure, étant seul à être transféré en Italie et n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, le recourant n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si -- 7 of 10 -D-5851/2015 Page 8 elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -D-5851/2015 Page 9 (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

D-5851/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

-- 10 of 10 --