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Entscheid

D-5866/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

28. Oktober 2013Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

octobre 2013 n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité (ou selon, une autre version, avoir perdu sa carte durant son voyage du Sénégal en Lybie, respectivement lorsqu'il se trouvait dans ce dernier Etat), et n'avoir pas d'autres documents officiels pouvant donner des informations sur identité, hormis une attestation de naissance qu'il avait laissée au domicile familial; qu'interrogé lors de la deuxième audition au sujet des démarches entreprises pour se procurer un document de voyage ou une pièce d'identité (au sens défini ci-avant), respectivement cette attestation de naissance, il a déclaré n'avoir rien fait et n'avoir pas pu contacter sa famille restée en Casamance, que le récit de l'intéressé relatif à la non-production d'une carte d'identité comporte des contradictions (cf. le par. précédent); qu'en outre, il a déclaré lors de l'audition du 3 octobre 2013 n'avoir pas pu contacter sa famille depuis son arrivée en Suisse, soit durant plus de sept mois; qu'il a par contre mentionné dans son mémoire de recours du 14 octobre 2013 que sa famille n'avait pas trouvé trace de son attestation de naissance parce que la maison familiale en Casamance avait été saccagée à plusieurs reprises par les rebelles indépendantistes et les forces gouvernementales qui s'affrontent dans cette région du Sénégal, alors qu'il avait pourtant reconnu lors de cette dernière audition (cf. pt. 7.01 p. 7 du procès-verbal [pv]) n'avoir jamais été touché personnellement par ce conflit, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Sénégal en raison de la situation sécuritaire difficile qui y prévaut en Casamance et pour des raisons économiques, motifs qui ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la -- 4 of 7 -D-5866/2013 Page 5 convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5‒8, et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que l'intéressé n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sénégal ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que d'une bonne formation de base (il a fréquenté l'école jusqu'au lycée) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il pourra retourner chez sa famille en Casamance – où la situation sécuritaire ne s'est, contrairement à ses dires, pas gravement détériorée -- 5 of 7 -D-5866/2013 Page 6 ces derniers temps (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours) – voire s'installer ailleurs au Sénégal (p. ex. à Dakar où il a déjà vécu avant son départ du pays [cf. pt. 2.4 p. 4 in fine du pv de sa première audition]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sénégal ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que d'une bonne formation de base (il a fréquenté l'école jusqu'au lycée) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il pourra retourner chez sa famille en Casamance – où la situation sécuritaire ne s'est, contrairement à ses dires, pas gravement détériorée -- 5 of 7 -D-5866/2013 Page 6 ces derniers temps (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours) – voire s'installer ailleurs au Sénégal (p. ex. à Dakar où il a déjà vécu avant son départ du pays [cf. pt. 2.4 p. 4 in fine du pv de sa première audition]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5866/2013 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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