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Entscheid

D-5888/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. November 2011Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe en principe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5; arrêt du TAF D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées liées aux meilleures conditions d'accueil prétendument appliquées en Suisse et aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer avec d'autres demandeurs, dans les centres pour requérants d'asile polonais, ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un -- 8 of 13 -D5888/2011 Page 9 transfert des intéressés vers la Pologne, pays qui est en particulier lié par la CEDH et les garanties qui en découlent, ainsi que par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6); que s'ils devaient effectivement risquer de subir d'éventuels mauvais traitements de la part d'autres résidents du centre, les recourants auraient alors à s'adresser en priorité aux autorités compétentes polonaises pour obtenir leur protection, qu'en outre, il n'existe pas d'indice concret permettant d'admettre que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine au mépris de ce principe; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne, que les recourants n'ont produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités polonaises (contre lesquelles ils auraient d'ailleurs la possibilité d'interjeter recours ou d'user d'une voie de droit extraordinaire); qu'ils ont admis n'avoir aucun grief à élever en défaveur de la compétence de la Pologne, en dehors de potentiels problèmes de cohabitation avec des ressortissants tchétchènes; qu'ils n'ont, en particulier, pas allégué craindre un refoulement, par les autorités polonaises vers leur pays d'origine, contraire au droit international public, qu'en tout état de cause, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils encourraient un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Pologne, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge des recourants par la Pologne, que vu l'absence de violation du droit international en cas de transfert en Pologne, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, -- 9 of 13 -D5888/2011 Page 10 qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" (cf. art. 29a al. 3 OA 1) qui justifieraient de faire application de cette clause (dans ce sens ATAF 2010/45 du 31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 du 31 août 2010 consid. 8.2.2 p. 643 s.); qu'en outre, les intéressés n'ont nullement établi que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à leur enfant après leur transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait gravement mise en danger; que selon les informations à la disposition du TAF, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 p. 33 s.; aussi le rapport de "Huma network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138), qu'en particulier, l'arrêt du TAF dont les intéressés se prévalent dans leur recours du 24 octobre 2011 (réf. n° E7221/2009 du 10 mai 2011) n'est ici d'aucune utilité; que si, en effet, l'arrêt précité considère la présence de graves problèmes médicaux peut conduire à l'application de la clause de souveraineté (cf. ATAF E7221/ 2009 du 10 mai 2011 consid. 8.2), les prétendues crises de (…) de l'enfant E._______ ne sauraient quant à elles être qualifiées de "graves"; qu'à l'évidence, elles ne constituent donc aucunement des "raisons humanitaires", notion qui, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, doit être interprétée de manière restrictive (ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1), que le Tribunal ne peut non plus retenir l'intérêt supérieur des enfants à bénéficier d'une scolarité dans un environnement non discriminant et stable, comme élément faisant obstacle au traitement par la Pologne de leur demande d'asile, que certes, comme toute mesure de renvoi, un transfert fondé sur la réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité: que partant, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient de tenir -- 10 of 13 -D5888/2011 Page 11 compte du principe consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; que toutefois, le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, même en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1CDE (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. cit.); que les éventuelles difficultés d'intégration en Pologne des enfants des intéressés, âgés respectivement de sept à seize ans, ne sont manifestement pas constitutives de raisons humanitaires, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, et ce d'autant moins que ces enfants ne bénéficient pas d'une intégration avancée en Suisse, dès lors qu'ils n'y séjournent que depuis un mois, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que leur transfert en Pologne les exposeraient à un dénuement complet susceptible d'empêcher cette mesure sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs (abstraction faite de cas d'illicéité des transferts) rester exceptionnelle (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2; également dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3 e éd., Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que, partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers la Pologne correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), -- 11 of 13 -D5888/2011 Page 12 que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste aucune marge de manœuvre permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi des intéressés en Pologne a été prononcé, que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'il est statué directement au fond dans le présent arrêt, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi des intéressés en Pologne a été prononcé, que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'il est statué directement au fond dans le présent arrêt, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D5888/2011 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Sonia Dettori Expédition:

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