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Entscheid

D-5891/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. September 2015Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:42:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:42:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, toutefois, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des requérants d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être maintenue sans réserve, qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une situation de vulnérabilité de la personne concernée, qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles concernant la détention, seraient mises en œuvre et à l'évolution de la situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les -- 6 of 12 -D-5891/2015 Page 7 conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E2093/2012 précité consid. 9.2), qu'à ce sujet, les rapports les plus récents concernant la situation en Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation, que la Hongrie connaît actuellement une forte pression migratoire et a mis en œuvre ces derniers temps des modifications législatives qui ont donné lieu à des critiques, que, dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du

17.

février 2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) soulignait que le nombre de demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et s'avère déjà très élevé pour l'année 2015 (cf. HCC, Country report Hungary: édité par ECRE, consulté en ligne le 17 septembre 2015 <http://www.asylumineurope.org <reports <country <hungary), que cette situation a perduré depuis lors, en particulier ces derniers mois, la Hongrie ayant notamment enregistré déjà plus de 100 000 demandes d'asile jusqu'au début d'août 2015 (cf. document du HHC du 7 août 2015 intitulé "Building a legal fence – Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary/Information Note" [ci-après: Information Note HHC]), qu'en outre, la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie (cf. arrêt du TAF E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3, et réf. cit.), la Hongrie ayant en outre récemment introduit, le 15 septembre 2015, une modification législative permettant des peines de prison pour les requérants d'asile pénétrant depuis lors de manière illégale sur le territoire hongrois, que la Hongrie a aussi mis en place, avec effet au 1er août 2015, une révision de sa loi sur l'asile restreignant sensiblement les droits des personnes demandant protection, laquelle a fait l'objet de sérieuses critiques en particulier de la part du HCR et du HHC (cf. en particulier pour plus de détails Information Note HHC), que, toutefois, malgré les difficultés actuelles, à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut -- 7 of 12 -D-5891/2015 Page 8 Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. aussi, s'agissant de de l'absence de défaillances systémiques, les arrêts du Tribunal E-4213/2015 du 16 septembre 2015 consid. 5.1.1 à 5.1.3, D-5181/2015 et D-5262/2015, tous deux du 7 septembre 2015, D-5170 du 28 août 2015, D-5037/2015 du 27 août 2015, E-3198/2015 du 18 août 2015 et E-4819/2015 du 17 août 2015, ainsi que les autres arrêts qui y sont cités), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le requérant sollicite aussi implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il fait valoir, en substance, que les conditions d'existence dans les structures d'accueil et de détention en Hongrie sont déplorables, que la situation des réfugiés s'est considérablement dégradée depuis mars 2015, que l'accès à une procédure d'asile équitable n'est plus garanti, et qu'il existe un risque de refoulement par les autorités hongroises vers la Serbie notamment, Etat considéré comme un "pays sûr" par les autorités hongroises, avec un risque avéré de refoulement en chaîne vers d'autres Etats, qu'au vu de la situation actuelle qui prévaut en Hongrie (cf. ci-dessus), il importe d'être particulièrement attentif aux cas de personnes vulnérables afin d'apprécier en pleine connaissance de cause si l'exécution du transfert est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en matière pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'occurrence, A._______ étant, malgré son jeune âge, majeur et en bonne santé générale, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités refuseraient de le reprendre en charge et -- 8 of 12 -D-5891/2015 Page 9 de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, étant rappelé que les récentes modifications législatives ne le concernent pas, attendu qu'il a déposé sa demande d'asile en Hongrie le 7 juillet 2015, soit avant leur entrée en vigueur le 1er août 2015, de sorte que l'ancienne loi sur l'asile reste de toute façon applicable à son cas (cf. aussi à ce sujet notamment les arrêts D-5181/2015 précité, p. 13 et D-5262/2015 précité, p. 9 s.), qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Serbie ou dans un autre Etat, au cas où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté y seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel Etat, que l'intéressé, qui n'a séjourné qu'un jour en Hongrie (cf. pv. d'audition du

27 juillet 2015, p. 7), n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement après son retour dans cet Etat de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, s'agissant du risque invoqué d'être arrêté et détenu, dont font état divers rapports internationaux (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), un tel risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu; que le dossier de l'intéressé – homme jeune en bonne santé – ne fait toutefois apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite, étant encore rappelé qu'un tel risque de détention serait réduit s'il devait collaborer activement avec les autorités hongroises, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le transfert du recourant vers la Hongrie n'est dès lors pas contraire au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, -- 9 of 12 -D-5891/2015 Page 10 que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), que le SEM a abordé de manière détaillée cette question dans sa décision (cf. ch. II et le renvoi au chiffre III du même prononcé, p. 3 s.), d'une manière conforme aux exigences précitées, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le recours par le présent arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, -- 10 of 12 -D-5891/2015 Page 11 que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 juillet 2015, p. 7), n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement après son retour dans cet Etat de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, s'agissant du risque invoqué d'être arrêté et détenu, dont font état divers rapports internationaux (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), un tel risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu; que le dossier de l'intéressé – homme jeune en bonne santé – ne fait toutefois apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite, étant encore rappelé qu'un tel risque de détention serait réduit s'il devait collaborer activement avec les autorités hongroises, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le transfert du recourant vers la Hongrie n'est dès lors pas contraire au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, -- 9 of 12 -D-5891/2015 Page 10 que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), que le SEM a abordé de manière détaillée cette question dans sa décision (cf. ch. II et le renvoi au chiffre III du même prononcé, p. 3 s.), d'une manière conforme aux exigences précitées, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le recours par le présent arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, -- 10 of 12 -D-5891/2015 Page 11 que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5891/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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