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Entscheid

D-5899/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. Oktober 2015Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.2.1

et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la -- 4 of 10 -D-5899/2015 Page 5 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que celui-ci avait déposé des demandes d'asile dans plusieurs pays de l'espace Schengen, à savoir en Roumanie le (…), en Hongrie le (…), en Allemagne le (…), aux Pays-Bas le (…) et en Belgique le (…), que suite à la réponse des autorités belges compétentes, l'informant que leurs homologues néerlandais avaient déjà accepté la reprise en charge de l'intéressé, le SEM a soumis à ces dernières, dans le délais fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le 18 août 2015, que le 28 août suivant, les autorités néerlandaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, -- 5 of 10 -D-5899/2015 Page 6 RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est ainsi arrivé à bon droit à la conclusion que les Pays-Bas était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers les Pays-Bas en faisant valoir que sa séparation d'avec (...), qu'il aurait épousée en Allemagne et qui est transférée vers ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-5894/2015 de ce jour), serait de nature à attenter à sa vie familiale, ceci en violation de l'art. 8 CEDH; que dès lors, il estime que conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM serait tenu de se saisir de sa demande d'asile, -- 6 of 10 -D-5899/2015 Page 7 qu'en effet, lors de son audition, le recourant a allégué s'être marié avec (...) au mois (…) à (…), qu'invité à démontrer son mariage conclu en Allemagne par écrit du SEM daté du 7 août 2015, l'intéressé a fait valoir, dans sa réponse du 13 août 2015, s'être marié le (…) non pas civilement, mais seulement religieusement à l'église chrétienne orthodoxe russe à (…); qu'ayant toutefois perdu l'acte attestant cette cérémonie, il ne serait pas en mesure de s'en procurer une copie, que force est tout d'abord de rappeler que seuls les mariages valablement contractés à l'étranger peuvent être reconnus en Suisse (cf. art. 45 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP, RS 291]), que cela étant, indépendamment du fait que le recourant n'est pas parvenu à démontrer la réalité de son mariage religieux contracté en Allemagne, il convient de relever qu'un mariage ne peut être valablement conclu dans ce pays que devant l'état civil (cf. § 1310 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB], www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html), qu'ainsi, A._______ et (...) ne sauraient être considérés en tant que conjoints, leur mariage religieux conclu en Allemagne n'étant pas, même l'admettant, valablement contracté dans ce pays, qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée – voire durable – entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique; qu'une telle relation est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit; que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2), que dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée; qu'ainsi, en droit des étrangers, une durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour -- 7 of 10 -D-5899/2015 Page 8 pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée), qu'en l'occurrence, indépendamment de la réalité ou non de leur union religieuse conclue en Allemagne, les intéressés ont fait valoir dans leur recours vouloir vivre ensemble et partager leur vie commune depuis (…), qu'ainsi, il apparaît que leur volonté de vie commune ne dure que depuis environ (…), que dès lors, au vu de la jurisprudence citée ci-avant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la relation du recourant avec (...) ne pouvait être considérée comme suffisamment stable, à savoir durable et effective, pour lui permettre de se prévaloir de la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, le recourant étant transféré vers les Pays-Bas et (...) vers l'Allemagne (cf. arrêt du Tribunal D-5894/2015 de ce jour), deux pays limitrophes, ils auront toujours la possibilité de rester en contact et, en fonction de l'issue de leurs procédures d'asile, d'entreprendre les démarches en vue d'un regroupement familial dans l'un ou l'autre de ces pays, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers les Pays-Bas ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le Secrétariat d'Etat a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, -- 8 of 10 -D-5899/2015 Page 9 qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, lequel est tenu en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 9 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce que soit octroyé l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5899/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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