Lexipedia

Entscheid

D-594/2014

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

2. April 2014Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

janvier 2014 (cf. consid. II, ch. 1), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, qu'en effet, les déclarations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, prises dans leur ensemble, elles sont stéréotypées et imprécises, mais également contradictoires, qu'ainsi, le recourant n'a pas été constant s'agissant de la date de son départ de Tunisie, une semaine, deux semaines ou un mois après l'attaque de salafistes, mais aussi de la manière dont il aurait appris la venue de ceux-ci à son domicile (par un ami qui lui aurait téléphoné deux minutes avant l'arrivée des salafistes, respectivement en entendant le bruit fait par ces derniers à leur arrivée au domicile), qu'ayant dû faire face seul, selon les versions, à une vingtaine ou à une trentaine d'assaillants (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 19bis, 22 et 29) durant une quinzaine de minutes (cf. le pv de l'audition du

8.

août 2013, question 54), il n'aurait pu en réchapper avec des blessures relativement légères si ceux-ci avaient voulu le tuer,

-- 4 of 7 --

D-594/2014 Page 5 qu'il n'est pas non plus crédible que seul le recourant ait nécessité des soins urgents à l'hôpital, alors que la bagarre, impliquant 50 protagonistes après l'arrivée de ses proches en renfort, aurait duré plus d'une heure (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 65 et 78), qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre la réalité des menaces de salafistes du quartier avoisinant qu'il connaissait pour la plupart (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, questions 19bis et 34 s.), le recourant pourrait s'établir dans un autre quartier de Tunis, respectivement dans une autre ville de Tunisie pour y être en sécurité, qu'en effet, lorsqu'il se trouvait chez sa sœur suite à la bagarre générale de mars 2011 et jusqu'à son départ du pays, entre une semaine et un mois plus tard, il n'aurait plus été inquiété (cf. le pv de l'audition du 8 août 2013, question 38), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, d'autant que le recourant n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et la jurisp. cit.), que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfaisant, de toute évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, -- 5 of 7 -D-594/2014 Page 6 qu'il n'y avait pas non plus nécessité, au terme de l'audition sur les motifs, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. l'ancien art. 32 al. 3 let. c LAsi; ATAF 2009/50), qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2, et la jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et la jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 7 -D-594/2014 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 7 of 7 --