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Entscheid

D-5940/2013

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

24. Oktober 2013Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’il ne ressort donc pas du dossier, comme déjà relevé, des indices de persécutions au sens large de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, -- 5 of 8 -D-5940/2013 Page 6 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), que, comme déjà relevé, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, la recourante dispose d’un large réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide, matérielle, financière et logistique, de ses frères et sœurs, avec lesquels elle a de fréquents contacts, qu'en cas de besoin, elle devrait également pouvoir solliciter l'assistance, financière notamment, de son cousin paternel, qui la considère comme une sœur (cf. le pv de l'audition du 26 mars 2013, questions 121 et 129) et qui lui a déjà offert, d'une part, le gîte durant quatre mois en 2009 et, d'autre part, une partie de la somme d'argent nécessaire à son départ du Kosovo pour la Suisse, que s'agissant du problème de santé soulevé dans le rapport médical du

29 avril 2013 (état de stress post-traumatique), il n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse, même en l'absence de soins, la mettre concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en effet, séparée de son époux dont elle n'a plus rien à craindre, étant rappelé qu'elle doit pouvoir bénéficier du soutien, pour le moins, d'une partie des membres de sa famille, le risque de décompensation psychique, avec risque suicidaire, évoqué au ch. 5.2 du rapport médical, doit être écarté, que, cela étant, le traitement de son affection en Albanie est possible, puisque les services de santé publique sont gratuits et accessibles à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique (cf. notamment JULIA MOSER in: Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Albanien: Posttraumatische Belastungsstörung; Blutrache, Berne, 13 -- 6 of 8 -D-5940/2013 Page 7 février 2013, ch. 2-3; rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Albanie, 6 avril 2009, p. 3 ss, spéc. p. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6791/2011 du 29 mai 2012 et D1343/2012 du 28 janvier 2013), qu'enfin, l'ODM n'avait pas à requérir un nouveau rapport médical (cf. le recours, ch. 19), celui au dossier de l'ODM étant suffisamment récent et explicite, qu'ainsi, aucun obstacle d'ordre médical insurmontable ne justifie l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

29 avril 2013 (état de stress post-traumatique), il n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse, même en l'absence de soins, la mettre concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en effet, séparée de son époux dont elle n'a plus rien à craindre, étant rappelé qu'elle doit pouvoir bénéficier du soutien, pour le moins, d'une partie des membres de sa famille, le risque de décompensation psychique, avec risque suicidaire, évoqué au ch. 5.2 du rapport médical, doit être écarté, que, cela étant, le traitement de son affection en Albanie est possible, puisque les services de santé publique sont gratuits et accessibles à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique (cf. notamment JULIA MOSER in: Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Albanien: Posttraumatische Belastungsstörung; Blutrache, Berne, 13 -- 6 of 8 -D-5940/2013 Page 7 février 2013, ch. 2-3; rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Albanie, 6 avril 2009, p. 3 ss, spéc. p. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6791/2011 du 29 mai 2012 et D1343/2012 du 28 janvier 2013), qu'enfin, l'ODM n'avait pas à requérir un nouveau rapport médical (cf. le recours, ch. 19), celui au dossier de l'ODM étant suffisamment récent et explicite, qu'ainsi, aucun obstacle d'ordre médical insurmontable ne justifie l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5940/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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