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Entscheid

D-5952/2015

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

26. November 2015Deutsch8 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 14 septembre 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de refuser d'attribuer la recourante au canton du C._______constitue une violation du principe de l'unité familiale, -- 3 of 6 -D-5952/2015 Page 4 que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'elle vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes en concubinage de manière durable, ainsi que leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, du fait, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'en l'occurrence, la recourante demande à être attribuée au canton de B._______, où réside son frère, que ce frère ne fait cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a let. e OA 1, que seule une dépendance particulière de la recourante à son égard, comme définie plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'A._______a déclaré avoir subi des expériences traumatisantes dans sa ville d'origine, aux environs de D._______, ainsi que lors de sa fuite; qu'elle en souffrirait encore; qu'elle vivrait dans la crainte constante d'être reconnue comme femme Jéside par les autres requérants d'asile dans le centre où elle vit, en C._______, et de revivre les préjudices allégués; qu'elle aurait besoin du soutien psychologique de son frère pour surmonter les événements vécus, que certes, les attestations médicales produites mentionnent un état psychologique fragile de la recourante et précisent que le rapprochement -- 4 of 6 -D-5952/2015 Page 5 avec son frère "pourrait contribuer à une certaine amélioration du tableau clinique", que, toutefois, il ne ressort manifestement pas du dossier, ni de des allégations que A._______ aurait besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de son frère pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans l'assistance de son frère, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son frère, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribuée au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle certes compréhensibles, mais non pas sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5952/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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