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Entscheid

D-5974/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Oktober 2015Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en faisant, d'une part, valoir son projet de mariage avec (…), ressortissant (…) titulaire d'un permis B, résidant en Suisse, et d'autres part, en raison des mauvaises conditions d'accueil des réfugiés en Italie, -- 6 of 10 -D-5974/2015 Page 7 que sur cette base, elle a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il ressort effectivement de l'attestation de (…) versée au dossier, que l'intéressée et (…) y ont déposé, le (…), des documents en vue d'une procédure préparatoire de mariage, lesquels ont été transmis à (…), que cela étant, la procédure de mariage engagée par l'intéressée n'ayant pas abouti, elle n'est pas de nature à justifier l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, d'autant moins que la recourante, laquelle a quitté son pays d'origine au (…) pour entrer en Suisse le (…), ne saurait être considérée comme étant la partenaire non mariée engagée dans une relation stable, à savoir à caractère durable et exclusif, avec (…), qu'au demeurant, si cette procédure de mariage, actuellement au stade des vérifications préliminaires, devait aboutir, il appartiendrait à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (principe d'exclusivité de la procédure d'asile, cf. art. 14 al. 1 LAsi), que par ailleurs, concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, le Tribunal constate que la recourante a quitté ce pays sans y avoir déposé de demande d'asile, qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir des prestations d'assistance, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, après l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays, -- 7 of 10 -D-5974/2015 Page 8 que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante, une personne majeure, étant seule à être transférée vers l'Italie et n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement, de la prendre en charge, -- 8 of 10 -D-5974/2015 Page 9 que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5974/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes visant l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais sont sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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