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Entscheid

D-5983/2020

Asile et renvoi

24. Mai 2023Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

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Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

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D-5983/2020 Page 8 que, comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent plus, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision du SEM du 29 mars 2023, que le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé, de sorte qu’il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du fait que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que, pour le reste, le recourant n’est pas représenté et n’a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés (art. 7 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire pour laquelle il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens en ce qui concerne sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire pour laquelle il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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D-5983/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l’asile et le principe du renvoi, est rejeté.

2.

Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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