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Entscheid

D-5985/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. Oktober 2014Deutsch28 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 septembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

août 2014, qu'en date du 2 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

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D-5985/2014 Page 8 que, le 18 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert aux Pays-Bas, l'intéressé a simplement indiqué qu'il ne connaissait pas ce pays et n'y avait jamais séjourné, que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du -- 8 of 13 -D-5985/2014 Page 9 Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il -- 9 of 13 -D-5985/2014 Page 10 lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré souffrir de problèmes de santé pour lesquels un rendez-vous médical avait été fixé le 24 octobre 2014, que, même s'il est médicalement suivi (lors de son arrivée en Suisse, il a déjà bénéficié d'une médication parce qu'il saignait du nez, avait de la peine à s'alimenter, ne parvenait pas à dormir la nuit, et souffrait d'oppression dans la poitrine), il n'a toutefois nullement établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui n'est de toute évidence pas le cas du recourant, que par ailleurs, les éventuelles affections dont le recourant affirme être atteint pourront à n'en pas douter être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), -- 10 of 13 -D-5985/2014 Page 11 qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'au demeurant, si – après son transfert aux Pays-Bas – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et sont tenus – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -D-5985/2014 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est rejetée, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du -- 8 of 13 -D-5985/2014 Page 9 Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il -- 9 of 13 -D-5985/2014 Page 10 lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré souffrir de problèmes de santé pour lesquels un rendez-vous médical avait été fixé le 24 octobre 2014, que, même s'il est médicalement suivi (lors de son arrivée en Suisse, il a déjà bénéficié d'une médication parce qu'il saignait du nez, avait de la peine à s'alimenter, ne parvenait pas à dormir la nuit, et souffrait d'oppression dans la poitrine), il n'a toutefois nullement établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui n'est de toute évidence pas le cas du recourant, que par ailleurs, les éventuelles affections dont le recourant affirme être atteint pourront à n'en pas douter être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), -- 10 of 13 -D-5985/2014 Page 11 qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'au demeurant, si – après son transfert aux Pays-Bas – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et sont tenus – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -D-5985/2014 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est rejetée, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5985/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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