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Entscheid

D-5987/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

6. Oktober 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, le jour où il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en -- 6 of 10 -D-5987/2016 Page 7 le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que le recourant, jeune homme en bonne santé, n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge, que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par.

121 et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que le recourant n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, pays qu’il a quitté sans déposer une demande de protection, il serait personnellement exposé à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, faisant encore valoir que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de ses liens familiaux (son père, réfugié reconnu, vit à B._______ avec sa […] épouse et leurs deux [enfants]) en Suisse, le recourant sollicite l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du -- 7 of 10 -D-5987/2016 Page 8 règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, s’agissant de l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’il doit ainsi s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son pouvoir d’appréciation, sans abus ni excès, que commet un abus l’autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l’autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement; qu’excède son pouvoir l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième; qu’excède aussi son pouvoir l’autorité qui se considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par l’intéressé, en particulier la présence en Suisse de son père, qu’il a en effet relevé que le transfert du recourant, majeur, ne heurtait pas le principe de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH, cette notion correspondant en effet à celle de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’il a également noté que le recourant était jeune et en bonne santé, qu’il ne disposait pas de liens particuliers avec la Suisse, hormis avec son père, avec lequel il avait été durablement séparé, sa belle-mère et ses deux [demifrères ou sœurs], qu’il n'a donc pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, et a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, -- 8 of 10 -D-5987/2016 Page 9 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

121 et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que le recourant n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, pays qu’il a quitté sans déposer une demande de protection, il serait personnellement exposé à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, faisant encore valoir que le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de ses liens familiaux (son père, réfugié reconnu, vit à B._______ avec sa […] épouse et leurs deux [enfants]) en Suisse, le recourant sollicite l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du -- 7 of 10 -D-5987/2016 Page 8 règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, s’agissant de l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’il doit ainsi s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son pouvoir d’appréciation, sans abus ni excès, que commet un abus l’autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l’autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement; qu’excède son pouvoir l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième; qu’excède aussi son pouvoir l’autorité qui se considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par l’intéressé, en particulier la présence en Suisse de son père, qu’il a en effet relevé que le transfert du recourant, majeur, ne heurtait pas le principe de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH, cette notion correspondant en effet à celle de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’il a également noté que le recourant était jeune et en bonne santé, qu’il ne disposait pas de liens particuliers avec la Suisse, hormis avec son père, avec lequel il avait été durablement séparé, sa belle-mère et ses deux [demifrères ou sœurs], qu’il n'a donc pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, et a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, -- 8 of 10 -D-5987/2016 Page 9 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5987/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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