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Entscheid

D-5988/2011

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

8. November 2011Deutsch11 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réf., RS 0.142.30); qu'au demeurant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a rappelé à ses obligations internationales le (…) [pays d'accueil], que l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyé en Erythrée en violation du principe de nonrefoulement, -- 5 of 8 -D5988/2011 Page 6 que de nombreux érythréens résident, d'ailleurs, au (…) [pays d'accueil] depuis de nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations, que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles la sécurité n'est pas assurée au (…) [pays d'accueil], les autorités (…) [de ce pays] en particulier la police ne respectant pas les réfugiés, que les soins médicaux ne sont pas dispensés de manière égale entre les citoyens (…) [du pays d'accueil] et les réfugiés et finalement sa crainte d'être enlevé, ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, que l'intéressé a également fait valoir qu'il ne trouvait pas de travail, que le gouvernement (…) [du pays d'accueil] a refusé de lui octroyer une bourse d'études et qu'il vivait sous le seuil de pauvreté au (…) [pays d'accueil], que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est difficile, en particulier à (…), où l'intéressé a été accueilli à son arrivée au pays, que selon ses allégations, il ne résiderait plus dans ce camp, mais à (…) [capitale du pays d'accueil], avec d'autres réfugiés, que, bien que ses conditions d'existence à (…) [capitale du pays d'accueil] soient difficiles, on ne saurait toutefois, au vu de ce qui précède, conclure que la vie de l'intéressé serait en danger dans son pays d'accueil ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le (…) [pays d'accueil] en violation du principe de non refoulement, qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens particulièrement étroits, qu'en particulier, il a allégué ne pas avoir de parenté en Suisse, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile, que le recours doit donc être rejeté, -- 6 of 8 -D5988/2011 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, il est rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

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D5988/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition:

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