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Entscheid

D-5998/2019

Asile (sans exécution du renvoi)

16. Dezember 2019Deutsch17 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 octobre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

octobre 2019 consid. 3.4), que des groupes d’opposition comme OLF, ONLF et Ginbot Sebat ont été rayés de la liste des organisations terroristes et de très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés,

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D-5998/2019 Page 8 que les craintes exprimées par la recourante en cas de retour dans son pays, en raison des activités politiques exercées en Suisse par son frère F._______, ne sont donc pas fondées, qu’elles le sont d’autant moins qu’elle n’a jamais été active politiquement ni n’a jamais été emprisonnée, hormis une courte interpellation de quelques heures, que ce soit en raison de soupçons pesant sur elle d’avoir des activités politiques ou en raison des activités de son frère F._______, que les trois articles de presse cités dans le recours (sous ch. 1.2, p. 3) faisant notamment état de violences et d’arrestations arbitraires ne sauraient modifier cette appréciation, qu’enfin, la recourante ne saurait arguer à bon escient de son appartenance à l’ethnie amhara et des conflits intercommunautaires prévalant en Ethiopie ayant entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes, qu’en effet, elle n’a jamais allégué avoir été persécutée en raison de son appartenance à la communauté amhara, le fait d’avoir prétendument été marginalisée, ses voisins à E._______ ne la fréquentant pas (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2018, questions 110 et 188 s.), ne constituant pas une persécution déterminante en matière d’asile, faute notamment d’intensité, qu’en tout état de cause, elle a pu exercer une activité lucrative, que ce soit à E._______ ou dans la capitale, louer un logement et entretenir sa famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 8 of 10 -D-5998/2019 Page 9 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5998/2019 Page 8 que les craintes exprimées par la recourante en cas de retour dans son pays, en raison des activités politiques exercées en Suisse par son frère F._______, ne sont donc pas fondées, qu’elles le sont d’autant moins qu’elle n’a jamais été active politiquement ni n’a jamais été emprisonnée, hormis une courte interpellation de quelques heures, que ce soit en raison de soupçons pesant sur elle d’avoir des activités politiques ou en raison des activités de son frère F._______, que les trois articles de presse cités dans le recours (sous ch. 1.2, p. 3) faisant notamment état de violences et d’arrestations arbitraires ne sauraient modifier cette appréciation, qu’enfin, la recourante ne saurait arguer à bon escient de son appartenance à l’ethnie amhara et des conflits intercommunautaires prévalant en Ethiopie ayant entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes, qu’en effet, elle n’a jamais allégué avoir été persécutée en raison de son appartenance à la communauté amhara, le fait d’avoir prétendument été marginalisée, ses voisins à E._______ ne la fréquentant pas (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 juillet 2018, questions 110 et 188 s.), ne constituant pas une persécution déterminante en matière d’asile, faute notamment d’intensité, qu’en tout état de cause, elle a pu exercer une activité lucrative, que ce soit à E._______ ou dans la capitale, louer un logement et entretenir sa famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 8 of 10 -D-5998/2019 Page 9 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5998/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 4 décembre 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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