Lexipedia

Entscheid

D-6004/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. November 2012Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 novembre 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"), que le recourant ne le conteste du reste pas, que, dans son recours, il fait en revanche valoir que les conditions d'accueil et d'existence en Italie sont particulièrement mauvaises, voire inhumaines; que, durant son séjour de plusieurs années dans cet Etat, il avait été contraint de vivre dans la rue, comme un clochard, et que, souffrant notamment de troubles urinaires (incontinence et sang dans les urines; cf. le rapport médical du 25 octobre 2012 [pièce A32/5 du dossier de l'ODM]), il serait privé des soins dont il a besoin, -- 5 of 9 -D-6004/2012 Page 6 que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévue par la directive "Accueil", qu'en ce qui concerne ses problèmes médicaux, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de -- 6 of 9 -D-6004/2012 Page 7 l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05,

27 mai 2008; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.), que tel n'est manifestement pas en l'occurrence la situation du recourant, qu'en outre, il est notoire qu'il existe en Italie les infrastructures médicales suffisantes pour soigner le recourant, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive "Accueil"), que, par ailleurs, le recourant a déjà reçu des soins conséquents dans cet Etat, y ayant été hospitalisé durant trois mois à son arrivée en 2008 (cf. son courrier du 2 octobre 2012 adressé à l'ODM), que si l'intéressé, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant les voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"), qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de -- 7 of 9 -D-6004/2012 Page 8 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 mai 2008; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.), que tel n'est manifestement pas en l'occurrence la situation du recourant, qu'en outre, il est notoire qu'il existe en Italie les infrastructures médicales suffisantes pour soigner le recourant, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive "Accueil"), que, par ailleurs, le recourant a déjà reçu des soins conséquents dans cet Etat, y ayant été hospitalisé durant trois mois à son arrivée en 2008 (cf. son courrier du 2 octobre 2012 adressé à l'ODM), que si l'intéressé, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant les voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"), qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de -- 7 of 9 -D-6004/2012 Page 8 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-6004/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 9 of 9 --