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Entscheid

D-6016/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

4. November 2013Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, qu'avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le législateur a voulu se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen des motifs d'asile, en introduisant une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifes-- 5 of 10 -D-6016/2013 Page 6 tement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré, en substance, n'avoir jamais exercé d'activité politique ni rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays; que son père serait décédé subitement en l'an 2000, à l'âge de 77 ans, alors que sa mère serait morte en 2012, suite à une maladie qui se serait développée à partir d'une blessure à un pied; que tous deux auraient été victimes d'actes de sorcellerie malveillante de la part des anciens du village, dès lors qu'ils refusaient de quitter leur domicile familial, situé à côté de la place du marché et qui devait être détruit afin d'agrandir l'espace public; que lui-même aurait quitté le Bénin en (…) 2013 en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les anciens de son village en lien avec le même conflit immobilier; qu'il n'aurait jamais porté plainte contre les agissements des anciens, dès lors que le vaudou et la sorcellerie étaient des sujets tabous pour les policiers béninois (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 5 et 9 ss, ainsi que procèsverbal aud. sur les motifs p. 3 ss), qu'indépendamment de l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé, le récit présenté par celui-ci est inconsistant, superficiel et contient des divergences, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 17 octobre 2013, qu'en l'absence d'une argumentation convaincante présentée au plus tard au stade du recours, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes contenues notamment au considérant 2 de la décision attaquée, qu'en particulier, l'intéressé n'a pu fournir aucune information précise sur les personnes qui auraient, selon ses dires, menacé des membres de sa famille depuis plus de dix ans et même tué ses parents, se bornant à indiquer qu'ils étaient nombreux et qu'il s'agissait des anciens du village de B._______ (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 et aud. sur les motifs p. 5), qu'un tel manque de précision ruine la crédibilité de son récit, d'autant plus qu'il aurait vécu dans ledit village depuis sa naissance, qu'il a mentionné avoir tenté, du vivant de sa mère, de négocier avec les personnes qui les menaçaient, mais que ces dernières n'avaient rien voulu savoir (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 3), avant d'indiquer n'avoir jamais fait de telle tentative (cf. procès-verbal aud. sur les motifs -- 6 of 10 -D-6016/2013 Page 7 p. 9); que confronté à cette divergence, il a répondu avoir souhaité les contacter pour trouver une entente, mais n'avoir pas réussi à surmonter sa peur (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 10), ce qui ne correspond à aucune des versions fournies précédemment, que le recourant a également manqué de précision concernant le moment où il se serait rendu à D._______ pour se mettre à l'abri des menaces annoncées; qu'il a d'abord mentionné avoir séjourné deux jours seulement dans ce village (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 4); qu'en développant ses motifs d'asile, il a indiqué avoir été menacé peu de temps après le décès de sa mère et avoir quitté le village quelques jours plus tard, après qu'un vieil homme lui ait dit qu'il était trop jeune pour lutter contre "ces gens", citant explicitement les mois de (…) ou (…) 2012 (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 s.); qu'il a ensuite annoncé n'être resté qu'une semaine à D._______, juste avant de quitter définitivement son pays le (…) 2013 (cf. procès-verbal aud. sur les motifs p. 9); que l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier ces divergences portant sur des éléments essentiels de son récit, que l'absence de toute information précise autre que des récits de tiers, ainsi que d'indice concret concernant tant les causes du décès de ses parents, ainsi que du fait que les anciens de son village le recherchaient même après qu'il ait quitté la demeure familiale (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10 s.), finit d'ôter toute crédibilité au récit, qu'au vu de ce qui précède, les allégations de A._______ ne satisfont de toute évidence ni aux exigences de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié; que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir l'identité, la nationalité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé; que sur ce point, le recours est rejeté, -- 7 of 10 -D-6016/2013 Page 8 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite, que sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Bénin ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, -- 8 of 10 -D-6016/2013 Page 9 que l'intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'au gymnase y compris (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 3) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'enfin, cette mesure est également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6016/2013 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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