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Entscheid

D-6017/2009

Asile et renvoi

24. Februar 2011Deutsch17 min

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 200... Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2009 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

mars 2004 (pv aud. du 11 février 2009 p. 8), puis détenu durant quinze jours environ, pour avoir pris part à une fête commémorative pacifique en souvenir des événements de Qamishli (12 mars 2004), avant d'être libéré,

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D-6017/2009 Page 4 qu'à la fin janvier 2008, il aurait été chargé par le PYD, à l'instar de son cousin, de transmettre certaines informations aux villageois sur l'enterrement d'un membre du PYD devant se dérouler le 1er février 2008 au village de C._______, que tous deux auraient alors été repérés par des membres de la sécurité, en raison de leur collaboration avec le PYD et pour avoir communiqué les informations susmentionnées, et seraient parvenus à s'enfuir, qu'ils auraient été reconnus par l'un de ces agents lors de la cérémonie du 1er février 2008, lequel aurait averti le cousin du requérant qu'ils allaient être arrêtés, que l'intéressé se serait réfugié chez des proches dans le village de D._______ où il serait resté environ huit ou neuf jours puis, accompagné de son cousin, aurait gagné Damas où il aurait été accueilli par des amis et y aurait pris un emploi durant deux mois dans la restauration, sans connaître de problème avec les autorités, qu'il aurait appris par sa mère que des membres de la sécurité l'auraient recherché au domicile familial le 2 février 2008, que ces derniers auraient emmené son père dans leur bureau de B._______ et l'auraient retenu durant un jour afin que l'intéressé se livre aux autorités, que craignant une éventuelle dénonciation, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Turquie, le 21 septembre 2008, avant de transiter par divers pays qu'il dit ne pas connaître et de gagner la Suisse le 27 octobre 2008, sans subir le moindre contrôle, que, par décision du 18 août 2009, l'ODM, qui s'est en particulier fondé sur le rapport d'enquête du 1er avril 2009, a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et conditions de sa fuite et de son départ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (absence d'intervention immédiate des agents de la sécurité lors de l'enterrement du 1er février 2008 au village de C._______, séjour prolongé et prise d'emploi à Damas alors qu'il prétend avoir été recherché à cette époque et craindre une dénonciation), ni à celles de l'art. 3 LAsi (absence de lien temporel entre les événements de mars 2004 et le départ de l'intéressé de son pays); l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, -- 4 of 10 -D-6017/2009 Page 5 que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont vraisemblables et fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation critique qui y règne, spécialement pour les membres de l'ethnie kurde; qu'il remet en question le rapport d'enquête du 1er avril 2009 et rappelle qu'en qualité d'Ajanib il n'a pas le droit d'obtenir un passeport ni de quitter la Syrie légalement, qu’en l’espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le

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août 2009, notamment sur les incohérences, invraisemblances et contradictions que le récit de l'intéressé comporte, qu'à titre d'exemple l'intéressé a expliqué avoir quitté son domicile le 1er février 2008 (pv aud. du 29 octobre 2008 p.1 et 5) voire le 31 janvier 2008 pour se rendre dans le village de D._______ où il serait resté environ huit ou neuf jours (pv aud. du 11 février 2009 p. 4), ou, selon une autre version, aurait quitté son village aux environs du 10 février 2008 (pv aud. du 11 février 2009 p.3), que l'on soulignera que selon une première version, l'intéressé a expliqué avoir informé les gens de B._______ le 30 janvier 2008 au sujet de la cérémonie devant se dérouler le 1er février suivant (pv aud. du 29 octobre 2008 p. 5), qu'il ressort par contre de l'audition du 11 février 2009 qu'il aurait été effectué cette mission le 31 janvier 2008 dans le village de D._______ (p. 5), que pareilles contradictions portant sur des événements d'une telle importance se situant dans un laps de temps si court ne crédibilisent pas son récit, que par ailleurs, l'argumentation selon laquelle l'intéressé - connu de longue date des services de sécurité pour ses activités pour le PYD, notamment en raison de la possession dans son commerce de tracts du parti en vue de leur distribution - et son cousin n'auraient pas été arrêtés immédiatement lors de la cérémonie du 1er février 2008 en raison de l'interposition "de la population kurde sur place" n'est pas plausible et ne saurait être retenue, compte tenu spécialement du système répressif que connaît la Syrie, -- 5 of 10 -D-6017/2009 Page 6 que s'il avait effectivement participé à un tel événement, voire l'aurait organisé, l'intéressé aurait à tout le moins été appréhendé par les agents de la sécurité politique et de la sécurité d'Etat qui avaient mis des moyens relativement importants pour cette manifestation, étaient venus à bord de plusieurs véhicules et étaient visibles de tous, selon ses dires (cf. pv aud. du 11 février 2009 p. 6), qu'en effet, à partir de 2008, les arrestations d'activistes et militants kurdes se sont multipliées sous le simple prétexte parfois de participer à un événement culturel ou de porter l'habit traditionnel kurde, que le fait même d'assister à un rassemblement, une manifestation ou à un meeting de protestation est sévèrement sanctionné, que les organisateurs de tels événements sont souvent lourdement condamnés pour "appartenance à une organisation secrète oeuvrant pour la sécession d'une partie de la Syrie", que, de leur côté, les parents des personnes recherchées sont pris en otage, une pratique courante dans ce pays (cf. à ces égards: Alkarama: Syrie, l’état d’urgence permanent: un environnement propice à la torture, Rapport présenté au Comité contre la torture dans le cadre de l’examen du rapport initial de la Syrie, 9 avril 2010, p. 17 ss), que dès lors, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable la participation de l'intéressé à l'enterrement dans le contexte décrit et les conséquences qui en auraient prétendument découlé, à savoir les descentes de police au domicile familial, les recherches à son encontre ainsi que la seule rétention de son père par des membres de la sécurité dans leur bureau de B._______, durant un jour, afin que l'intéressé se livre aux autorités, que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris de sa famille, alors qu'il séjournait au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, qu'il était recherché par les "forces aériennes" (cf. pv aud. du

11.

février 2009 p. 4), ne crédibilisent pas non plus son récit, que l'invraisemblance des motifs d'asile est confirmée par les résultats de l'enquête menée par l'Ambassade suisse en Syrie, lesquelles indiquent notamment que le recourant n'est pas recherché par les autorités syriennes,

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D-6017/2009 Page 7 que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir la thèse selon laquelle cette information ne serait pas fiable, étant précisé que les renseignements ont été obtenus par une personne de confiance de la représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts entre les autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé dans son recours, qu'il convient pour le reste, s'agissant notamment des événements consécutifs à la fête commémorative en souvenir des événements de Qamishli (12 mars 2004) et des circonstances du séjour de l'intéressé à Damas entre février et septembre 2008, de se référer aux considérants de la décision querellée, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au moment de son départ de Syrie, que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

D-6017/2009 Page 7 que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir la thèse selon laquelle cette information ne serait pas fiable, étant précisé que les renseignements ont été obtenus par une personne de confiance de la représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts entre les autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé dans son recours, qu'il convient pour le reste, s'agissant notamment des événements consécutifs à la fête commémorative en souvenir des événements de Qamishli (12 mars 2004) et des circonstances du séjour de l'intéressé à Damas entre février et septembre 2008, de se référer aux considérants de la décision querellée, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au moment de son départ de Syrie, que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de -- 7 of 10 -D-6017/2009 Page 8 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que s'il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui ont quitté la Syrie illégalement et qui y retournent, spécialement après un long séjour à l'étranger, sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité, il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un retour de l'intéressé violerait les engagements de la Suisse relevant du droit international, du simple fait qu'il a déposé une demande d'asile à l'étranger, qu'en effet, n'ayant notamment pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile ni allégué des activités politiques contre le gouvernement syrien à l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour de la situation, septembre 2001-mai 2004, rapport de l'OSAR, Berne, mai 2004, p. 15 s.; Syrie, Mise à jour: développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne,

20 août 2008, p. 18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie: Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai 2008), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111), -- 8 of 10 -D-6017/2009 Page 9 que la Syrie ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau familial dense - et social (notamment de par ses activités déployées dans le secteur commercial) dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6017/2009 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas Expédition:

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