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Entscheid

D-6029/2012

Exécution du renvoi

5. März 2013Deutsch20 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 19 octob... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 19 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-- 6 of 12 -D-6029/2012 Page 7 gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les motifs invoqués par les intéressés sont dénués de toute vraisemblance, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée, qu'en premier lieu, le certificat de détention produit par l'intéressé discrédite entièrement son récit, dès lors que l'origine alléguée de sa détention ne correspond pas à sa condamnation pour violation de l'art. (…) du code pénal arménien, qu'en réalité, cette disposition légale réprime la fraude aux consommateurs (cf. pièce A16/1); qu'il n'est dès lors pas possible que l'intéressé ait été condamné selon cette disposition pour avoir cassé le nez à quelqu'un, fait tombant sous le coup des infractions contre l'intégrité corporelle, que par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce constat dans leur recours, que l'altercation qui se serait produite au marché avec D._______, pour peu qu'elle ait eu lieu, n'a pas entraîné la condamnation alléguée, qu'au demeurant, leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que l'intéressé évoque ses motifs de manière confuse et divergente sur de nombreux points, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne soit pas en mesure de donner l'identité complète de D._______ et de ses acolytes, dès lors qu'il aurait été directement confronté au premier lors d'un procès dont il aurait pu -- 7 of 12 -D-6029/2012 Page 8 consulter personnellement le dossier pour préparer sa défense et que les acolytes de D._______ auraient été ses codétenus et ses maîtres chanteurs durant plus de (…) ans, que le récit qu'il donne de son procès est très sommaire, le situant à début (…) (cf. pièce A14/31, p. 16, Q150), alors qu'il aurait été jugé le (…) selon le certificat de détention produit, qu'en outre, sont en particulier divergentes ses déclarations concernant la date de son viol, qu'il situe début (…) lors sa première audition (cf. pièce A5/17, p. 11 et 12), puis peu avant sa libération le (…) lors de la seconde (cf. pièce A14/31, p. 15 et 16, not. Q154); qu'en outre, le viol aurait eu lieu soit le matin après le petit-déjeuner (cf. pièce A5/17, p. 11) ou durant la promenade de l'après-midi (cf. pièce A14/31, p. 15); que de telles divergences portant sur un point essentiel et si traumatisant de son récit le rendent invraisemblable; que ses déclarations à propos du chantage dont il aurait fait l'objet et de sa tentative de suicide à domicile sont particulièrement confuses et incohérentes et se contredisent, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les recourants reprennent en effet pour l'essentiel leurs déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 19 octobre 2012, qu'en sus et indépendamment de la question de leur vraisemblance, force est de constater que les persécutions invoquées auraient été commises par des tiers, que l'intéressé ne présente aucun profil particulier, qu'il n'a jamais eu affaire aux autorités arméniennes (sauf à l'occasion alléguée dont les circonstances n'apparaissent pas crédibles), qu'il pourra selon toute vraisemblance requérir la protection des autorités de son pays s'il devait être confronté à des menaces émanant de personnes privées, -- 8 of 12 -D-6029/2012 Page 9 que le Tribunal ne voit pas non plus en quoi des particuliers pourraient avoir intérêt à diffuser une vidéo montrant l'accomplissement d'un acte pénalement répréhensible, ce qui serait de nature à les exposer euxmêmes à des poursuites et à une condamnation pénale, que les intéressés ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences professionnelles; qu'ils ont quitté leur pays d'origine il y a peu de temps; qu'ils disposent sur place d'un réseau social et professionnel, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), -- 9 of 12 -D-6029/2012 Page 10 que certes, l'intéressé a fait valoir des problèmes de santé d'ordre psychique et physique, selon les rapports médicaux joints au recours; qu'en effet, selon le dernier rapport médical du 23 octobre 2012, le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé; qu'un neuroleptique (Truxal 15mg trois fois par jour) lui a été prescrit avec du Temesta (ou Lorasifar) 1mg trois fois par jour en réserve; que le traitement est accompagné d'entretiens mensuels, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 23 octobre 2012, ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Arménie, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires, à savoir la médication prescrite sous forme de neuroleptique (ou une médication à base de principes actifs comparables) et un suivi psychiatrique mensuel, que la médication prescrite et l'accompagnement instauré ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd, -- 10 of 12 -D-6029/2012 Page 11 que les affections physiques (cf. certificat du 19 juillet 2012) ne sont pas d'une gravité suffisante pour pouvoir entraîner une mise en danger concrète en cas de retour, que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge de l'enfant (… ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (environ une année depuis le dépôt de la demande d'asile), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6029/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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