Lexipedia

Entscheid

D-614/2013

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

19. Februar 2013Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.5.2

p. 113), qu'il reste dès lors à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée dans le cas d'espèce, que les intéressés n'ont pas allégué qu'ils avaient des proches parents ou des personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi et au sens de la jurisprudence afférente (cf. notamment l'ATAF 2009/8), que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique pas non plus, -- 5 of 10 -D-614/2013 Page 6 qu'en effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de nonrefoulement, que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de la disposition priment son interprétation strictement littérale, et mènent indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss), qu'à relever, en tout état de cause, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir, tels qu'invoqués in casu, ne sont pas pertinents en matière d'asile; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du

11.

janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du

17 novembre 2010), qu'ainsi, cette exception n'est pas réalisée en l'espèce, les intéressés étant titulaires de permis de séjour en Espagne, qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne, qui a octroyé aux intéressés une protection subsidiaire, ne leur offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est ici pas non plus réalisée, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés; que dès lors, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), -- 6 of 10 -D-614/2013 Page 7 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée et le principe de l'unité de la famille étant respecté en l'espèce, comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, par la réadmission des intéressés et de leurs enfants par les autorités espagnoles, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les intéressés pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des l'intéressés et de leurs enfants, qu’en effet, l'Espagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, disposent d'expériences professionnelles et d'un réseau social sur place, après avoir déjà vécu en Espagne depuis (…) pour l'intéressé et (…) pour son épouse, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, les intéressés ont déclaré que leur situation financière était précaire en Espagne et que des conditions de vie difficiles les y attendaient, -- 7 of 10 -D-614/2013 Page 8 que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger, qu'en effet, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les circonstances à vivre en Espagne dans l'indigence, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes, qu'enfin, l'intéressée a fait valoir qu'elle était malade, invoquant notamment souffrir du sida, et qu'elle était soignée au moyen de médicaments, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que les problèmes médicaux de l'intéressée, tels qu'invoquées lors de son audition sur les motifs d'asile, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer; que par ailleurs, force est de constater qu'elle n'a pas fait état de ces problèmes lorsqu'elle a rempli la feuille de ses données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pièce […]), de même que lors de sa première -- 8 of 10 -D-614/2013 Page 9 audition; qu'ainsi, ils ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Espagne, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans ce pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires; qu'au demeurant, elle a pu vivre dans ce pays depuis (…), que les intéressés n'ont d'ailleurs pas invoqué d'élément médical dans leur recours, qu'enfin, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge des enfants ([…],[…],[…] et […] ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (un peu plus d'une année depuis le dépôt de la demande d'asile), qu'en outre, les motifs d'intégration de la famille en Suisse soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission des intéressés et de leurs enfants sur leur territoire; qu'en outre, les intéressés disposent de titres de séjour en cours de validité pour ce pays, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 9 of 10 -D-614/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

17 novembre 2010), qu'ainsi, cette exception n'est pas réalisée en l'espèce, les intéressés étant titulaires de permis de séjour en Espagne, qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne, qui a octroyé aux intéressés une protection subsidiaire, ne leur offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est ici pas non plus réalisée, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés; que dès lors, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), -- 6 of 10 -D-614/2013 Page 7 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée et le principe de l'unité de la famille étant respecté en l'espèce, comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, par la réadmission des intéressés et de leurs enfants par les autorités espagnoles, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les intéressés pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des l'intéressés et de leurs enfants, qu’en effet, l'Espagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, disposent d'expériences professionnelles et d'un réseau social sur place, après avoir déjà vécu en Espagne depuis (…) pour l'intéressé et (…) pour son épouse, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, les intéressés ont déclaré que leur situation financière était précaire en Espagne et que des conditions de vie difficiles les y attendaient, -- 7 of 10 -D-614/2013 Page 8 que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger, qu'en effet, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les circonstances à vivre en Espagne dans l'indigence, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes, qu'enfin, l'intéressée a fait valoir qu'elle était malade, invoquant notamment souffrir du sida, et qu'elle était soignée au moyen de médicaments, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que les problèmes médicaux de l'intéressée, tels qu'invoquées lors de son audition sur les motifs d'asile, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer; que par ailleurs, force est de constater qu'elle n'a pas fait état de ces problèmes lorsqu'elle a rempli la feuille de ses données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pièce […]), de même que lors de sa première -- 8 of 10 -D-614/2013 Page 9 audition; qu'ainsi, ils ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Espagne, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans ce pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires; qu'au demeurant, elle a pu vivre dans ce pays depuis (…), que les intéressés n'ont d'ailleurs pas invoqué d'élément médical dans leur recours, qu'enfin, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge des enfants ([…],[…],[…] et […] ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (un peu plus d'une année depuis le dépôt de la demande d'asile), qu'en outre, les motifs d'intégration de la famille en Suisse soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission des intéressés et de leurs enfants sur leur territoire; qu'en outre, les intéressés disposent de titres de séjour en cours de validité pour ce pays, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 9 of 10 -D-614/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

-- 10 of 10 --