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Entscheid

D-6227/2018

Asile et renvoi

23. Mai 2019Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

octobre 2018, soit 25 jours après la notification de la décision du SEM, sont en contradiction avec les déclarations du recourant lors des auditions du 2 décembre 2015 et du 7 septembre 2016, au cours desquelles il a déclaré qu’il était en bonne santé, respectivement n’avait pas de problème de santé, qu’au vu des deux procès-verbaux d’audition, le recourant indique à tort dans son recours que le SEM ne lui a jamais demandé s’il avait des problèmes de santé lors des auditions, -- 5 of 8 -D-6227/2018 Page 6 que le rapport médical du 29 octobre 2018 se base sur un autre état de fait que celui que le recourant a indiqué au SEM lors des auditions des

2 décembre 2015 et 7 septembre 2016, que le recourant a alors indiqué avoir reçu deux convocations du CID auxquelles sa mère lui a conseillé de ne pas donner suite, que le rapport médical du 29 octobre 2018, en revanche mentionne des menaces de mort du CID, que, selon ce même rapport médical, l’état de stress post-traumatique est dû à des mauvais traitements subis en Iran et en Turquie, mais non dans son pays d’origine, qu’une dégradation passagère de l’état psychique après la notification d’un refus d’une demande d’asile, et donc dans la perspective d’un retour au pays, est un phénomène courant qui ne constitue pas un obstacle au renvoi (cf. ch. 1.3 du rapport médical), que les troubles psychiques allégués n’atteignent en tout état de cause pas un niveau tel qu’ils rendraient un renvoi inexigible, qu’ils n’ont en effet pas empêché le recourant d’exercer une activité lucrative comme plongeur dans un café depuis juin 2017, qu’un traitement psychiatrique est également accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. p. ex. arrêt du TAF E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que le recourant y a encore toute sa famille, laquelle peut également lui apporter un encadrement logistique et affectif, ainsi qu’un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières ainsi que le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), -- 6 of 8 -D-6227/2018 Page 7 que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka à Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-vonislamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wirwissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times [NYT], What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-ex plosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepa ge, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019, (dispositif page suivante)

2 décembre 2015 et 7 septembre 2016, que le recourant a alors indiqué avoir reçu deux convocations du CID auxquelles sa mère lui a conseillé de ne pas donner suite, que le rapport médical du 29 octobre 2018, en revanche mentionne des menaces de mort du CID, que, selon ce même rapport médical, l’état de stress post-traumatique est dû à des mauvais traitements subis en Iran et en Turquie, mais non dans son pays d’origine, qu’une dégradation passagère de l’état psychique après la notification d’un refus d’une demande d’asile, et donc dans la perspective d’un retour au pays, est un phénomène courant qui ne constitue pas un obstacle au renvoi (cf. ch. 1.3 du rapport médical), que les troubles psychiques allégués n’atteignent en tout état de cause pas un niveau tel qu’ils rendraient un renvoi inexigible, qu’ils n’ont en effet pas empêché le recourant d’exercer une activité lucrative comme plongeur dans un café depuis juin 2017, qu’un traitement psychiatrique est également accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. p. ex. arrêt du TAF E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que le recourant y a encore toute sa famille, laquelle peut également lui apporter un encadrement logistique et affectif, ainsi qu’un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières ainsi que le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), -- 6 of 8 -D-6227/2018 Page 7 que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka à Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-vonislamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wirwissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times [NYT], What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-ex plosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepa ge, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019, (dispositif page suivante)

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D-6227/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le

25 février 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition:

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