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Entscheid

D-6254/2013

Asile (sans renvoi)

18. September 2014Deutsch14 min

Asile ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N Asile ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

juin 2012, que son service militaire avait été ajourné, qu'après cette période, soit à la fin 2010, la police militaire l'avait recherché au domicile familial afin qu'il se présente au service militaire et, que considérant qu'il avait disparu, son père avait alors été amené à la sécurité politique à plusieurs reprises, -- 6 of 9 -D-6254/2013 Page 7 que ces déclarations paraissent en l'état du dossier crédibles, vu le diplôme de 2009 établissant l'existence d'études supérieures qui auraient permis de repousser l'obligation de servir à une date ultérieure, que cet office aurait dû les prendre en considération dès lors qu'elles peuvent s'avérer déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, que dites recherches peuvent également fonder la crainte de l'intéressé d'être identifié par les autorités lors de son retour en Syrie, ses coordonnées figurant sur une liste de recherches (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report Syria du 15 août 2012, p. 69 s.; Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Bericht zu einer gemeinsamen Fact-Finding-Mission des Danish Immigration Service [DIS] und von ACCORD/Österreichisches Rotes Kreuz nach Damaskus [Syrien], Beirut [Libanon] und Erbil und Dohuk [Region Kurdistan-Irak] du 21 janvier au 8 février 2010, publié en mai 2010, p. 74 f.), qu'à cette occasion, il pourrait être arrêté à son arrivée et transféré auprès des autorités de la sécurité syrienne en vue d'un interrogatoire, et pourrait courir le risque d'être condamné pour refus de servir, mais également celui d'être contraint de participer à un conflit condamné par la communauté internationale, que l'ODM n'était pas fondé à considérer comme tardives, et partant invraisemblables, les craintes de persécution liées à l'obligation de servir, puisque le recourant n'était pas en mesure de les invoquer lors de sa première audition, en septembre 2010, le recourant ayant précisé que la police militaire avait commencé à le rechercher en fin de l'année 2010, qu'il devait au contraire inviter celui-ci à produire le document relatif à son obligation de servir, à tout le moins celui concernant l'ajournement de cette obligation, en vue d'établir les faits pertinents pour l'issue de la cause et de pouvoir déterminer la vraisemblance des recherches militaires invoquées, que n'ayant pas instruit la demande d'asile en vue d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la cause, l'ODM a violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, -- 7 of 9 -D-6254/2013 Page 8 qu'il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 800 francs, TVA comprise, à titre d'indemnité de partie, (dispositif: page suivante)

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D-6254/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

D-6254/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 3 octobre 2013, en matière d'asile (ch. 1 et 2 du dispositif), est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

L'ODM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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