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Entscheid

D-6301/2017

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

4. Juli 2019Deutsch16 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 9 octobre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

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Erwägungen

25.

août 2017 comme demande de réexamen ne porte cependant pas à conséquence en l’espèce, dans la mesure où l’autorité inférieure a refusé de reconsidérer son prononcé de refus de la qualité de réfugié et de l’asile du 10 janvier 2017 après avoir dûment apprécié au fond, en pleine cognition, l’ensemble des allégations et pièces supplémentaires invoquées -- 5 of 10 -D-6301/2017 Page 6 par le recourant lors de la nouvelle procédure engagée devant elle (voir dans ce sens également l’arrêt du Tribunal D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3), que, dans sa décision de refus d’asile et de renvoi rendue, le 10 janvier 2017, et confirmée par arrêt matériel sur recours du 6 juin 2017 clôturant la procédure ordinaire, le SEM a, en l’occurrence, jugé invraisemblables les allégations de A._______, qu’il a en particulier noté à cet égard d’importantes variations dans les déclarations du prénommé concernant notamment la durée de sa période d’activité alléguée d’interprète (tantôt […] à […] 2014, tantôt […] 2014 à […] 2015), le moment de l’incident avec le chauffeur de camion (situé tantôt […] avant la fermeture du camp, tantôt au […] de 2014), son enlèvement évoqué uniquement en audition sur les motifs d’asile, ou encore, l’appel de menaces reçu par le recourant, tantôt un (…), tantôt (…) avant son départ (cf. décision susvisée, consid. II, ch. 1, p. 3), que l’autorité inférieure a également observé que l’intéressé n’aurait pas poursuivi ses études et passé ses examens à l’université (…) ou (…) après ses ennuis prétendus s’il avait craint des représailles à cause de sa collaboration passée pour les forces internationales (cf. ibidem, ch. 2, p. 3), que cette décision du 10 janvier 2017 a été confirmée par un arrêt matériel du Tribunal qui bénéficie de l’autorité de chose jugée, qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, A._______ s’est en l’espèce limité à faire état de nouvelles menaces des Talibans postérieures à son départ, censées avoir amené ses proches à quitter Kaboul puis l’Afghanistan, qu’il n’a, en revanche, apporté aucun fait nouveau et pertinent de nature à modifier la décision du SEM du 10 janvier 2017, qu’au contraire du point de vue défendu par le recourant dans son mémoire du 8 novembre 2017 (cf. p. 4, dern. parag.), le Tribunal estime, quant à lui, que les éléments d’invraisemblance retenus contre l’intéressé en procédure ordinaire, lesquels bénéficient de l’autorité de chose jugée, rendent à leur tour invraisemblables les motifs de persécution invoqués en seconde procédure d’asile, comme les menaces prétendument lancées par les Talibans après l’expatriation de l’intéressé, -- 6 of 10 -D-6301/2017 Page 7 que la lettre prétendue de menaces des Talibans du 10 août 2017 (à supposer qu’elle émane véritablement de ces derniers) n’est pas de nature à modifier l’appréciation de l’autorité de recours, qu’en effet, A._______ n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi les membres de ce mouvement censés l’avoir menacé, ainsi que ses proches, de manière sérieuse et incessante, plus particulièrement depuis son départ d’Afghanistan (cf. p. ex. acte du 25 août 2017, p. 3, 2ème parag.), ont attendu jusqu’au mois de (…) 2017 avant d’adresser à ses proches une première lettre de menaces, qu’en audition sur les motifs d’asile du 19 octobre 2016 (cf. pv p. 13 [2ème parag.], rép. à la question no 98), le recourant a en outre affirmé que ses persécuteurs le tenaient pour un espion à la solde des étrangers « assassin des martyrs de Moudjahidins » et a précisé qu’après sa fuite alléguée de ses ravisseurs, les deux individus ayant poignardé son ami F._______ lui avaient déclaré par téléphone « Tu es un cadavre pour nous. Tu es mort pour nous. » [fin de citation] (cf. pv du 19.10.2016, rép. à la quest. no 130, p. 18 s.), qu’en pareilles circonstances, l’on comprend difficilement pourquoi les « Talibans » auraient encore une fois menacé et donné un ultime avertissement à l’intéressé dans leur prétendue lettre du (…) 2017 au lieu de s’en prendre, bien avant cette date, directement à lui ou à ses proches restés en Afghanistan jusqu’en 2017, que la valeur probante de cette lettre doit ainsi être considérée comme réduite, que, dans ces conditions, le Tribunal juge que le départ des membres de la famille de l’intéressé vers le Panjshir, puis l’Iran (cf. attestation susmentionnée d’installation dans cette province et contrat de bail à loyer iranien de […] 2018), trouve son origine dans des motifs, probablement liés à la mauvaise situation générale en Afghanistan, autres que ceux invoqués à l’appui de la seconde procédure d’asile du recourant, à savoir les menaces prétendument lancées contre sa famille par les « Talibans », qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de l’intéressé du 25 août 2017, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision du 10 janvier 2017, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, -- 7 of 10 -D-6301/2017 Page 8 qu’en raison du prononcé d’admission provisoire du 12 novembre 2018, rendant sans objet l’exécution du renvoi ordonnée par le SEM dans sa décision du 10 janvier 2017, le Tribunal n’a pas à débattre plus avant de l’exigibilité ou de la licéité sous l’angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT de la mesure précitée (voir p. ex. à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que, dans ces conditions, le recours du 8 novembre 2017 doit être rejeté, en ce qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que le Tribunal admet par ailleurs la demande tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation de Gabriella Tau comme mandataire d’office de A._______, que les exigences légales (cf. art. 65 al.1 PA et ancien art. 110a LAsi) posées pour l’admission d’une telle demande sont en effet satisfaites, le présent recours n’apparaissant pas d’emblée dénué de chance de succès au moment de son dépôt, notamment sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’il y a ainsi lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA), qu’en l’espèce, le recourant, admis provisoirement en Suisse, par décision du SEM du 12 novembre 2018, rendue en présente procédure de recours, a eu gain de cause en matière d’exécution du renvoi et a en conséquence droit à des dépens, mis à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA), que ces dépens sont fixés sur la base de la revendication d’honoraires contenue dans le mémoire de recours du 8 novembre 2017 [cf. p. 10]), incluant cinq heures de travail, rémunérées selon tarif horaire de 194 francs (cf. revendication précitée et art. 8 à 11 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont réduits de moitié et donc arrêtés à 485 francs, vu le rejet des conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (cf. art. 7 al. 2 FITAF), que le Tribunal ne doit payer au mandataire d’office une indemnité que dans la mesure où le recourant n’a pas obtenu gain de cause -- 8 of 10 -D-6301/2017 Page 9 (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 284, n° 4.123 et jurisp. cit.), que pareille indemnité est en l’occurrence due, dès lors que le recours de l’intéressé a été rejeté, en ce qu’il tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, qu’elle est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), sur la base des cinq heures de travail accomplies par la mandataire d’office, que le tarif horaire revendiqué de 192 francs est toutefois ici ramené à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, prévoyant une rémunération de 100 à 150 francs par heure, pour les représentants qui ne sont, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en raison de l’admission provisoire de l’intéressé en procédure de recours, justifiant l’attribution de dépens réduits de moitié (cf. supra), l’indemnité due à la mandataire d’office, doit, corrélativement, elle aussi être réduite de moitié et, partant, fixée à 375 francs, que les frais de constitution de dossier de 54 francs (cf. revendication précitée), ne justifient, quant à eux, pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif: page suivante)

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D-6301/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il devient sans objet en matière d’exécution du renvoi.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est admise.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Gabriella Tau est désignée mandataire d’office de A._______.

5.

Un montant de 375 francs, à payer par la Caisse du Tribunal, est alloué à dite mandataire.

6.

Le SEM versera au recourant la somme de 485 francs, à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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