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Entscheid

D-6342/2024

Asile et renvoi

29. August 2025Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2... Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu’en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’en l’espèce, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d’espèce, que, selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, -- 10 of 12 -D-6342/2024 Page 11 que, dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, plus particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’occurrence, et pour les motifs déjà exposés dans la décision querellée (cf. consid. III, ch. 2, p. 7 et p. 7 supra) le recourant, bénéficiaire d’un important réseau familial en Turquie (cf. p. ex. pv d’audition du 20.7.2022, ch. 3, p. 4s.) n’est pas parvenu à réfuter de manière convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, que l’exécution de son renvoi dans ce pays ne l’expose ainsi pas à un danger concret et s’avère donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), que la mesure précitée est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu d’entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces circonstances, le prononcé entrepris est lui aussi confirmé en matière d’exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6342/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée, le 3 juin 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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