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Entscheid

D-6381/2013

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

25. November 2013Deutsch9 min

Demande de changement de canton (réexamen) ; décis... Demande de changement de canton (réexamen) ; décision de l'ODM du 28 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

107.

al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 LAsi, dès lors que le recourant a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, -- 3 of 6 -D-6381/2013 Page 4 que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.), que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas tenu compte de l'arrêt du 24 juillet 2013, par lequel le Tribunal a retenu que la relation des intéressés devait être considérée comme étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH, qu'en l'état du dossier, rien n'atteste que leur relation ait connu une modification depuis lors, -- 4 of 6 -D-6381/2013 Page 5 que vu cette situation, l'ODM aurait même dû s'abstenir de requérir l'avis des deux cantons concernés (cf. art. 22 al. 2 OA 1), qu'ainsi, soit il a statué sur la base d'un état de fait inexact, soit il a violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), que la situation ignorée est à l'évidence importante, celle-ci faisant apparaître, prima facie, que l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud, alors que son épouse est domiciliée dans le canton de Lucerne est erronée, qu'il sied de constater que cette erreur aurait pu être évitée, si l'ODM avait pris le soin d'adresser ses différents courriers au mandataire, qui lui avait pourtant envoyé une procuration en date du 18 juillet 2013, que le recours doit donc être admis, que la décision du 28 octobre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 400 francs, -- 5 of 6 -D-6381/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 28 octobre 2013 est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux autorités cantonales. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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