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Entscheid

D-6411/2013

Asile et renvoi

22. Januar 2014Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

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Erwägungen

14.

al. 1 LAsi a contrario (cf not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D7727/2009 du 7 octobre 2011 p. 6-7 et D-4785/2008 du 15 septembre 2011 consid. 4.3 à 4.6; JICRA 2001 nº 21 consid. 8 à 11), s'il y a lieu

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D-6411/2013 Page 6 d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorité cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci est négative, la décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure, que l'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite le requérant à ouvrir cette procédure; que dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Service de l'état civil versé en cause que l'intéressé a reconnu le (…) l'enfant B._______, né le (…) de mère (…), que l'intéressé fait valoir dans son recours qu'il vit à son domicile avec son fils et, en concubinage, avec la mère de l'enfant; que ces derniers seraient tous deux au bénéfice d'autorisations de séjour (permis B), que dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a attesté du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, selon son courrier du 20 décembre 2013 adressé au Service de la population du canton de (…), qu'il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de statuer sur le droit éventuel à une autorisation de séjour que pourrait déduire le recourant de sa relation avec sa concubine et son enfant, titulaires de permis de séjour au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), que partant, dans ces conditions, la mesure de renvoi prononcée par décision de l'ODM du 17 octobre 2013 doit être annulée, la compétence pour statuer en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure étant passée à l'autorité cantonale, -- 6 of 8 -D-6411/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours en matière d'asile et de qualité de réfugié peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-6411/2013 Page 6 d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorité cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci est négative, la décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure, que l'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite le requérant à ouvrir cette procédure; que dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Service de l'état civil versé en cause que l'intéressé a reconnu le (…) l'enfant B._______, né le (…) de mère (…), que l'intéressé fait valoir dans son recours qu'il vit à son domicile avec son fils et, en concubinage, avec la mère de l'enfant; que ces derniers seraient tous deux au bénéfice d'autorisations de séjour (permis B), que dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a attesté du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, selon son courrier du 20 décembre 2013 adressé au Service de la population du canton de (…), qu'il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de statuer sur le droit éventuel à une autorisation de séjour que pourrait déduire le recourant de sa relation avec sa concubine et son enfant, titulaires de permis de séjour au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), que partant, dans ces conditions, la mesure de renvoi prononcée par décision de l'ODM du 17 octobre 2013 doit être annulée, la compétence pour statuer en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure étant passée à l'autorité cantonale, -- 6 of 8 -D-6411/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours en matière d'asile et de qualité de réfugié peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-6411/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié.

2.

La décision de renvoi est annulée au sens des considérants.

3.

Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 décembre 2013.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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