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Entscheid

D-646/2014

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

8. April 2014Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 31 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, que, par "procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification", il faut comprendre celles qui l'étaient le 1er février 2014 non seulement devant l'ODM, mais aussi devant le TAF, que font toutefois exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1er les cas prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que les cas de non-entrée en matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants devant le TAF (cf. arrêt du TAF E-662/2014 du 17 mars 2014), que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au moment du prononcé des décisions attaquées, qu'en vertu de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au

31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni lorsque l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis -- 4 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 5 qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité en original dans un délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile respectives et n'ont pas établi avoir des motifs excusables à cette carence, qu'il y a motif excusable au sens de l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi notamment lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28‒29), que les intéressés ont déclaré, en substance, avoir des passeports, mais pas de pièces d'identité; qu'ils auraient quitté l'Arménie fin décembre 2013 munis tous les trois de leur passeport; que A._______ aurait ensuite déchiré le sien, tandis que ceux de sa femme et de sa belle-mère auraient été gardés par le passeur après qu'elles n'ont pas pu payer le montant supplémentaire que celui-ci leur demandait, que, simples allégations qu'aucun moyen de preuve ni indice dans les dossiers ne vient étayer, ces explications sont peu plausibles et ne permettent pas d'admettre qu'ils étaient réellement démunis de passeports au moment du dépôt de leurs demandes d'asile respectives en Suisse, qu'il n'est pas crédible qu'ils soient tous les trois dans l'impossibilité de produire leurs passeports, que leur intention apparente de ne pas respecter leur devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. b LAsi) est renforcée par leurs explications sur les raisons pour lesquelles ils n'ont absolument rien entrepris pour se procurer des documents au sens défini ci-avant, que l'impossibilité alléguée de contacter, même de manière téléphonique, quelqu'un en Arménie, notamment leurs proches qui y résidaient encore après leur départ, est manifestement invraisemblable; que leur renonciation à atteindre qui que ce soit pour éviter d'être repérés par les personnes voulant (encore) leur nuire, même après leur départ d'Arménie (cf. également les considérants ci-après au sujet de l'absence de -- 5 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 6 vraisemblance des motifs d'asile allégués), apparaît tout aussi invraisemblable, que les déclarations vagues sur leur voyage depuis l'Arménie donnent aussi à penser qu'ils cherchent à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de leur périple jusqu'en Suisse, qu'ils ont très certainement dû effectuer munis de leurs passeports, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que les intéressés affirment, en substance, avoir été forcés de quitter l'Arménie pour échapper à des éléments criminels qui, désireux de s'approprier un complexe commercial appartenant à un proche parent, les avaient gravement menacés et mis sous pression pour atteindre ce but, que ces allégations, du reste étayées par aucun moyen de preuve (cf. p. ex. question n° 60 du pv de l'audition du 24 janvier 2014 de A._______ et l'explication peu plausible dans les mémoires de recours [pt. 21]), comportent des invraisemblances (cf. p. 3 s. pt. II 2 par. 2 de la décision N […]), lesquelles n'ont pas pu être infirmées par la motivation des mémoires de recours, qu'en outre, ces préjudices, même s'ils étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, n'auraient de toute façon pas pour origine l'un des motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 LAsi, que, n'ayant pas établi de risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, ibid., et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 7 que pour le surplus, le TAF renonce à se prononcer plus en détail sur la motivation des mémoires de recours et sur l'article de nature générale joint à l'un d'entre eux, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions attaquées, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur les demandes d'asile si bien que, sur ce point, les recours doivent être rejetés et les décisions de première instance confirmées, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants sont jeunes (même E._______ est âgée de [...] ans seulement) et n’ont pas allégué de problème de santé particulier, de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle; que son épouse et sa mère se trouvent dans une catégorie d'âge où elles peuvent également exercer une activité rémunérée pour aider à subvenir aux besoins essentiels des intéressés après leur retour en Arménie, malgré la situation socio-économique tendue qui prévaut dans cet Etat, qu'en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le TAF estime que, vu l'invraisemblance de leurs motifs d'asile et l'attitude de dissimulation dont ils ont fait preuve jusqu'ici, les recourants disposent encore d'un réseau familial et social suffisant en Arménie – Etat qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois – sur l'aide duquel ils pourront compter à leur retour, -- 7 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 8 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés, que s'avérant désormais manifestement infondés, ces recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu d'admettre les demandes d'assistance judiciaire partielle, l'indigence des intéressés devant être admise et les conclusions des recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt, le TAF n'ayant pas encore déterminé à cette époque si l'ancien l'art. 32 al. 2 let. a LAsi était encore applicable pour les procédures pendantes après le 1er février 2014 (cf. ci-dessus), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais, (dispositif page suivante)

31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni lorsque l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis -- 4 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 5 qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité en original dans un délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile respectives et n'ont pas établi avoir des motifs excusables à cette carence, qu'il y a motif excusable au sens de l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi notamment lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28‒29), que les intéressés ont déclaré, en substance, avoir des passeports, mais pas de pièces d'identité; qu'ils auraient quitté l'Arménie fin décembre 2013 munis tous les trois de leur passeport; que A._______ aurait ensuite déchiré le sien, tandis que ceux de sa femme et de sa belle-mère auraient été gardés par le passeur après qu'elles n'ont pas pu payer le montant supplémentaire que celui-ci leur demandait, que, simples allégations qu'aucun moyen de preuve ni indice dans les dossiers ne vient étayer, ces explications sont peu plausibles et ne permettent pas d'admettre qu'ils étaient réellement démunis de passeports au moment du dépôt de leurs demandes d'asile respectives en Suisse, qu'il n'est pas crédible qu'ils soient tous les trois dans l'impossibilité de produire leurs passeports, que leur intention apparente de ne pas respecter leur devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. b LAsi) est renforcée par leurs explications sur les raisons pour lesquelles ils n'ont absolument rien entrepris pour se procurer des documents au sens défini ci-avant, que l'impossibilité alléguée de contacter, même de manière téléphonique, quelqu'un en Arménie, notamment leurs proches qui y résidaient encore après leur départ, est manifestement invraisemblable; que leur renonciation à atteindre qui que ce soit pour éviter d'être repérés par les personnes voulant (encore) leur nuire, même après leur départ d'Arménie (cf. également les considérants ci-après au sujet de l'absence de -- 5 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 6 vraisemblance des motifs d'asile allégués), apparaît tout aussi invraisemblable, que les déclarations vagues sur leur voyage depuis l'Arménie donnent aussi à penser qu'ils cherchent à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de leur périple jusqu'en Suisse, qu'ils ont très certainement dû effectuer munis de leurs passeports, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que les intéressés affirment, en substance, avoir été forcés de quitter l'Arménie pour échapper à des éléments criminels qui, désireux de s'approprier un complexe commercial appartenant à un proche parent, les avaient gravement menacés et mis sous pression pour atteindre ce but, que ces allégations, du reste étayées par aucun moyen de preuve (cf. p. ex. question n° 60 du pv de l'audition du 24 janvier 2014 de A._______ et l'explication peu plausible dans les mémoires de recours [pt. 21]), comportent des invraisemblances (cf. p. 3 s. pt. II 2 par. 2 de la décision N […]), lesquelles n'ont pas pu être infirmées par la motivation des mémoires de recours, qu'en outre, ces préjudices, même s'ils étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, n'auraient de toute façon pas pour origine l'un des motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 LAsi, que, n'ayant pas établi de risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, ibid., et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 7 que pour le surplus, le TAF renonce à se prononcer plus en détail sur la motivation des mémoires de recours et sur l'article de nature générale joint à l'un d'entre eux, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions attaquées, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur les demandes d'asile si bien que, sur ce point, les recours doivent être rejetés et les décisions de première instance confirmées, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants sont jeunes (même E._______ est âgée de [...] ans seulement) et n’ont pas allégué de problème de santé particulier, de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle; que son épouse et sa mère se trouvent dans une catégorie d'âge où elles peuvent également exercer une activité rémunérée pour aider à subvenir aux besoins essentiels des intéressés après leur retour en Arménie, malgré la situation socio-économique tendue qui prévaut dans cet Etat, qu'en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le TAF estime que, vu l'invraisemblance de leurs motifs d'asile et l'attitude de dissimulation dont ils ont fait preuve jusqu'ici, les recourants disposent encore d'un réseau familial et social suffisant en Arménie – Etat qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois – sur l'aide duquel ils pourront compter à leur retour, -- 7 of 9 -D-646/2014, D-638/2014 Page 8 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés, que s'avérant désormais manifestement infondés, ces recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu d'admettre les demandes d'assistance judiciaire partielle, l'indigence des intéressés devant être admise et les conclusions des recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt, le TAF n'ayant pas encore déterminé à cette époque si l'ancien l'art. 32 al. 2 let. a LAsi était encore applicable pour les procédures pendantes après le 1er février 2014 (cf. ci-dessus), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais, (dispositif page suivante)

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D-646/2014, D-638/2014 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Les recours sont rejetés.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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