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Entscheid

D-6463/2013

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

13. Dezember 2013Deutsch22 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 18 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), -- 3 of 10 -D-6463/2013 Page 4 que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans les cas où elle constitue soit une "demande de réexamen qualifiée", soit une "demande d'adaptation", qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, que l'ODM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsque elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7), qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile – et non simplement d'une mesure de renvoi – l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-28/2013 du 13 novembre 2013 p. 4 et jurisp. citée), qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-28/2013 du 13 novembre 2013 p. 4 et jurisp. citée), qu'à titre préalable, force est de relever que c'est manifestement à tort que tant l'intéressé que l'autorité de première instance ont considéré que la demande du 5 septembre 2013 portait sur le réexamen de la décision du 30 mai 2002, -- 4 of 10 -D-6463/2013 Page 5 qu'en effet, la première procédure d'asile – définitivement close suite à la décision de la Commission du 9 juillet 2002 – a été suivie d'une deuxième, initiée par A._______ en date du 21 septembre 2004, ellemême close par arrêt du 7 septembre 2009, date à laquelle le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la question de l'asile et le prononcé du renvoi, puis par arrêt du 16 mai 2012, dans le cadre duquel le Tribunal a rejeté le recours portant sur la question de l'exécution du renvoi, que partant, la demande du 5 septembre 2013, laquelle conclut au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, ne peut porter que sur la reconsidération de la décision de l'ODM du 20 mai 2010, qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par le recourant constituent un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt D-4563/2010 du 16 mai 2012, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 20 mai 2010 en matière d'exécution du renvoi, que tout d'abord, la conclusion du recours tendant au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable dès lors que la demande de réexamen était limitée à la question de l'inexigibilité de cette mesure, que par ailleurs, l'intéressé a fait valoir ses craintes de retourner en Ethiopie – où il affirme être considéré comme déserteur et opposant au régime en place, en raison de son passé de policier et d'athlète international, de son ethnie oromo et de ses années passées à l'étranger – et les risques d'être exposé à la violente répression des autorités éthiopiennes, que ces craintes ne sauraient de toute évidence être considérées comme étant nouvelles, le Tribunal ayant déjà retenu dans ses arrêts des

7 septembre 2009 et 16 mai 2012 qu'elles n'étaient pas fondées, que sous cet angle, le recourant n'invoque du reste aucun changement de circonstances intervenu postérieurement aux arrêts précités, qu'en agissant de la sorte, il a en réalité sollicité la révision de l'arrêt rendu précédemment par le Tribunal, demande dont l'ODM ne pouvait de toute évidence se saisir, -- 5 of 10 -D-6463/2013 Page 6 que, partant, c'est à tort que l'ODM est entré en matière sur la demande du 5 septembre 2013, en tant qu'elle remettait en cause une appréciation déjà entreprise par le Tribunal, en la rejetant, qu'il incombait ainsi à cet office de la déclarer irrecevable, que cela étant, force est également de rappeler qu'une demande de révision requérant une nouvelle appréciation juridique qui soit différente de celle précédemment retenue par le Tribunal dans ses arrêts D-4167/2006 du 7 septembre 2009 et D-4563/2010 du 16 mai 2012 (qui bénéficient de l'autorité de chose jugée) est d'emblée irrecevable, que, partant, c'est à tort que l'ODM est entré en matière sur la demande du 5 septembre 2013, en tant qu'elle remettait en cause une appréciation déjà entreprise par le Tribunal, en la rejetant, que n'étant pas habilité pour s'en saisir, il incombait à cet office de déclarer celle-ci irrecevable, que toutefois, au vu des considérants ci-après, cette question n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, qu'en effet, l'intéressé a également fait valoir que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu de la détérioration de son état de santé psychique et de l'absence de prise en charge adéquate de ses troubles en Ethiopie, qu'il convient d'examiner à titre préalable, si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les obstacles d'ordre médical invoqués par le recourant, et s'ils sont susceptibles de constituer un changement notable de situation propre à remettre en question la décision de l'ODM du 20 mai 2010, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101); qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 -- 6 of 10 -D-6463/2013 Page 7 p. 321s.); qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322); qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s.), qu'en l'occurrence, A._______ a invoqué, certificat médical à l'appui, une dégradation de son état de santé psychique, à savoir qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et d'un statut de stress post-traumatique (F 43.1), que dans la décision attaquée, l'ODM s'est limité à mentionner que les troubles psychiques de l'intéressé pouvaient être soignés en Ethiopie et notamment à Addis-Abeba, sans pour autant spécifier les éléments d'information sur lesquels il se fondait pour avancer une telle assertion, qu'ainsi, tant le recourant que le Tribunal sont dans l'impossibilité de comprendre, mais aussi de vérifier, si les possibilités de traitements disponibles en Ethiopie y existent effectivement, que par ailleurs, outre l'analyse, extrêmement succincte, retenue dans la décision attaquée, laquelle ne contient aucune motivation concrète ni source d'information accessible publiquement, l'autorité inférieure s'est abstenue d'examiner la question de la gravité de l'atteinte, -- 7 of 10 -D-6463/2013 Page 8 qu'une telle analyse est à l'évidence importante, dans la mesure où elle doit permettre de déterminer la nécessité ou non des soins dont la personne a besoin, et par là-même la nécessité ou non de lui garantir l'accès aux traitements médicaux dans son pays d'origine, que cela étant, la motivation proposée n'est à l'évidence pas suffisante pour permettre, tant au recourant qu'au Tribunal, d'en saisir le bien-fondé, qu'en se limitant à une simple affirmation, l'ODM a donc violé l'obligation de motiver, ce qui, en l'espèce, constitue sans conteste une violation grave du droit d'être entendu, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours, qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision du 18 octobre 2013 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée, que la motivation devra tout d'abord porter sur la gravité des problèmes médicaux dont est atteint l'intéressé, qu'ensuite, selon les constats réalisés, l'ODM devra, le cas échéant, argumenter sa décision sur les possibilités de traitements effectivement disponibles en Ethiopie, et en particulier à Addis-Abeba, indispensables à son état de santé, en indiquant en particulier le type de traitement et les médicaments disponibles sur place, soit les médicaments originellement prescrits ou les génériques à effets comparables, ainsi que les établissements susceptibles de les prodiguer, à savoir les centres hospitaliers, les centres de santé, les dispensaires, les cabinets médicaux ou autres, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que celui-ci rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, -- 8 of 10 -D-6463/2013 Page 9 qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, que, vu le décompte de prestations du 19 novembre 2013 et le fait qu'une grande partie des arguments développés dans le recours et des documents cités n'ouvrait pas la voie du réexamen, le montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 350 francs, (dispositif: page suivante)

7 septembre 2009 et 16 mai 2012 qu'elles n'étaient pas fondées, que sous cet angle, le recourant n'invoque du reste aucun changement de circonstances intervenu postérieurement aux arrêts précités, qu'en agissant de la sorte, il a en réalité sollicité la révision de l'arrêt rendu précédemment par le Tribunal, demande dont l'ODM ne pouvait de toute évidence se saisir, -- 5 of 10 -D-6463/2013 Page 6 que, partant, c'est à tort que l'ODM est entré en matière sur la demande du 5 septembre 2013, en tant qu'elle remettait en cause une appréciation déjà entreprise par le Tribunal, en la rejetant, qu'il incombait ainsi à cet office de la déclarer irrecevable, que cela étant, force est également de rappeler qu'une demande de révision requérant une nouvelle appréciation juridique qui soit différente de celle précédemment retenue par le Tribunal dans ses arrêts D-4167/2006 du 7 septembre 2009 et D-4563/2010 du 16 mai 2012 (qui bénéficient de l'autorité de chose jugée) est d'emblée irrecevable, que, partant, c'est à tort que l'ODM est entré en matière sur la demande du 5 septembre 2013, en tant qu'elle remettait en cause une appréciation déjà entreprise par le Tribunal, en la rejetant, que n'étant pas habilité pour s'en saisir, il incombait à cet office de déclarer celle-ci irrecevable, que toutefois, au vu des considérants ci-après, cette question n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, qu'en effet, l'intéressé a également fait valoir que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu de la détérioration de son état de santé psychique et de l'absence de prise en charge adéquate de ses troubles en Ethiopie, qu'il convient d'examiner à titre préalable, si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les obstacles d'ordre médical invoqués par le recourant, et s'ils sont susceptibles de constituer un changement notable de situation propre à remettre en question la décision de l'ODM du 20 mai 2010, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101); qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 -- 6 of 10 -D-6463/2013 Page 7 p. 321s.); qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322); qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s.), qu'en l'occurrence, A._______ a invoqué, certificat médical à l'appui, une dégradation de son état de santé psychique, à savoir qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et d'un statut de stress post-traumatique (F 43.1), que dans la décision attaquée, l'ODM s'est limité à mentionner que les troubles psychiques de l'intéressé pouvaient être soignés en Ethiopie et notamment à Addis-Abeba, sans pour autant spécifier les éléments d'information sur lesquels il se fondait pour avancer une telle assertion, qu'ainsi, tant le recourant que le Tribunal sont dans l'impossibilité de comprendre, mais aussi de vérifier, si les possibilités de traitements disponibles en Ethiopie y existent effectivement, que par ailleurs, outre l'analyse, extrêmement succincte, retenue dans la décision attaquée, laquelle ne contient aucune motivation concrète ni source d'information accessible publiquement, l'autorité inférieure s'est abstenue d'examiner la question de la gravité de l'atteinte, -- 7 of 10 -D-6463/2013 Page 8 qu'une telle analyse est à l'évidence importante, dans la mesure où elle doit permettre de déterminer la nécessité ou non des soins dont la personne a besoin, et par là-même la nécessité ou non de lui garantir l'accès aux traitements médicaux dans son pays d'origine, que cela étant, la motivation proposée n'est à l'évidence pas suffisante pour permettre, tant au recourant qu'au Tribunal, d'en saisir le bien-fondé, qu'en se limitant à une simple affirmation, l'ODM a donc violé l'obligation de motiver, ce qui, en l'espèce, constitue sans conteste une violation grave du droit d'être entendu, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours, qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision du 18 octobre 2013 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée, que la motivation devra tout d'abord porter sur la gravité des problèmes médicaux dont est atteint l'intéressé, qu'ensuite, selon les constats réalisés, l'ODM devra, le cas échéant, argumenter sa décision sur les possibilités de traitements effectivement disponibles en Ethiopie, et en particulier à Addis-Abeba, indispensables à son état de santé, en indiquant en particulier le type de traitement et les médicaments disponibles sur place, soit les médicaments originellement prescrits ou les génériques à effets comparables, ainsi que les établissements susceptibles de les prodiguer, à savoir les centres hospitaliers, les centres de santé, les dispensaires, les cabinets médicaux ou autres, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que celui-ci rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, -- 8 of 10 -D-6463/2013 Page 9 qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, que, vu le décompte de prestations du 19 novembre 2013 et le fait qu'une grande partie des arguments développés dans le recours et des documents cités n'ouvrait pas la voie du réexamen, le montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 350 francs, (dispositif: page suivante)

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D-6463/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.

La décision de l'ODM du 18 octobre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

La requête tendant à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.

L'ODM versera à l'intéressé un montant de 350 francs à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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