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Entscheid

D-647/2014

Asile et renvoi

29. Oktober 2014Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision querellée, qu'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays doit exister, que, plus spécifiquement, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), que, dans le cas particulier, force est de constater que les intéressés n'ont quitté leur pays d'origine qu'en (…), soit près de (…) après les derniers préjudices invoqués en (…), qu'ainsi, au vu de ce temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre les événements de (…) et le départ de Russie, au (…), doit en principe être exclu, que certes, les intéressés auraient transféré leur domicile à (…) après les préjudices subis à (…), -- 5 of 11 -D-647/2014 Page 6 que rien toutefois n'indique qu'ils auraient pu vivre normalement à (…) durant plus de (…) s'ils avaient été dans le collimateur des autorités russes comme ils le prétendent, que si l'on admet que les préjudices n'ont été le fait que de personnes privées, un risque de préjudice n'aurait existé qu'en (…), si l'on accorde foi au récit présenté, que les menaces qu'ils invoquent avoir reçues à (…) ne reposent que sur des propos rapportés par des tiers, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1761/2014 du 3 juin 2014), que ces menaces ne sont d'ailleurs nullement étayées, que de manière plus générale, les craintes de préjudices ne s'accordent pas avec d'autres éléments concrets ressortant du dossier, qu'en effet, durant les (…) précédant leur départ, les recourants ont pu s'établir en toute légalité à (…) et s'y mouvoir librement avec leurs enfants, et même revenir à (…); qu'ainsi, à (…), l'intéressé, sans être aucunement inquiété, a été en mesure d'ouvrir et de tenir un commerce florissant de (…), d'acquérir la propriété d'une maison – puis, même de la revendre –, de s'enregistrer officiellement en obtenant une (…) auprès des autorités locales, de requérir légalement auprès de ces autorités des actes officiels pour lui et sa famille avant son départ pour la Suisse ([…]), de même que de retourner à (…) pour requérir de tels documents ([…]), soit autant d'éléments qui n'accréditent un risque de préjudice ni à (…) ni à (…), que s'agissant de l'argument selon lequel la nouvelle propriétaire à (…) aurait reçu la visite d'hommes armés qui souhaitaient s'assurer que le recourant n'était plus propriétaire de la maison, il n'est nullement pertinent dès lors qu'il ne s'agit là que de propos rapportés par des tiers (en l'occurrence, la tante de l'intéressé); qu'à cet égard, les recourants n'ont d'ailleurs pas produit le moyen de preuve annoncé dans leur recours (cf. p. 5, dernière phrase), que dans ce contexte, les moyens de preuve déposés en cause ne sont pas déterminants, indépendamment de leur forme; qu'ils concernent exclusivement la région de (…) ou des tiers; qu'il est constant que les inté-- 6 of 11 -D-647/2014 Page 7 ressés ont toutefois pu vivre à (…) durant plusieurs (…) sans rencontrer de difficultés particulières dans cette ville, qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé ne présente aucun profil particulier, que, selon ses propos, il n'aurait en effet exercé aucune activité terroriste, ni assumé de fonction importante au sein de (…), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 janvier 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al.

1.

LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

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D-647/2014 Page 8 cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres; qu'ils sont (…), ont été scolarisés et bénéficient d'expériences professionnelles; qu'ils sont aptes à travailler; que le recourant était à la tête de son propre commerce, au demeurant, prospère, selon ses dires; qu'ils peuvent compter sur place sur un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, par exemple à (…) où ils ont déjà vécu durant plusieurs (…), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour -- 8 of 11 -D-647/2014 Page 9 se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que selon les rapports médicaux des 27 décembre 2013 et 21 janvier 2014, le recourant a certes fait valoir qu'il présentait un état de stress post-traumatique, de même qu'une tachycardie sinusale sporadique et une constipation occasionnelle; que son état de santé ne nécessite toutefois aucun traitement particulier; que seule une médication par Seroquel XR 50 mg et Dalmardorm 15 mg, un comprimé par jour de chaque médicament (en lien avec le stress post-traumatique), par Meto Zerok 25 mg (en cas de tachycardie) et par Movicol (en cas de constipation) a été prescrite, qu'en l'occurrence, la symptomatologie décrite et la médication prescrite ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd, que les troubles décrits ne sont en effet pas graves au point de mettre concrètement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé à plus ou moins court terme en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), qu'en tout état de cause, le recourant a expliqué avoir déjà été pris en charge médicalement pour de tels problèmes à (…), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-647/2014 Page 10 que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

D-647/2014 Page 8 cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres; qu'ils sont (…), ont été scolarisés et bénéficient d'expériences professionnelles; qu'ils sont aptes à travailler; que le recourant était à la tête de son propre commerce, au demeurant, prospère, selon ses dires; qu'ils peuvent compter sur place sur un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, par exemple à (…) où ils ont déjà vécu durant plusieurs (…), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour -- 8 of 11 -D-647/2014 Page 9 se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que selon les rapports médicaux des 27 décembre 2013 et 21 janvier 2014, le recourant a certes fait valoir qu'il présentait un état de stress post-traumatique, de même qu'une tachycardie sinusale sporadique et une constipation occasionnelle; que son état de santé ne nécessite toutefois aucun traitement particulier; que seule une médication par Seroquel XR 50 mg et Dalmardorm 15 mg, un comprimé par jour de chaque médicament (en lien avec le stress post-traumatique), par Meto Zerok 25 mg (en cas de tachycardie) et par Movicol (en cas de constipation) a été prescrite, qu'en l'occurrence, la symptomatologie décrite et la médication prescrite ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd, que les troubles décrits ne sont en effet pas graves au point de mettre concrètement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé à plus ou moins court terme en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), qu'en tout état de cause, le recourant a expliqué avoir déjà été pris en charge médicalement pour de tels problèmes à (…), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-647/2014 Page 10 que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-647/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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