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Entscheid

D-6493/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

24. Dezember 2013Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 novembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur pays d'origine, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 p. 1002 ss), -- 6 of 8 -D-6493/2013 Page 7 que tant le Maroc que la Tunisie ne connaissent en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, C._______ est au bénéfice d’une bonne formation scolaire, alors que A._______ possède une expérience professionnelle acquise au Maroc, que de plus, les intéressés ont un large réseau familial dans leurs pays d'origine respectifs, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse avec leur enfant (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais de procédure sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le 9 décembre 2013, (dispositif page suivante)

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D-6493/2013 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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